3.

Obligations et usages du Conseil concernant le contenu de l’information diffusée

3.1 Obligations du Conseil en matière de diffusion de l'information

Le Conseil est tenu de diffuser de l'information aux fins de conformité à certaines lois auxquelles il est assujetti, notamment la loi sur les appellations réservées et la loi sur l'accès.

3.1.1 Loi sur les appellations

La loi sur les appellations réservées prévoit que le Conseil est tenu de rendre publique la liste des organismes de certification qu’il a accrédités ou reconnus, selon la portée à laquelle ils sont accrédités.

3.1.2 Loi sur l'accès

La Loi sur l'accès permet à toute personne d'avoir accès aux documents détenus par un organisme public de juridiction québécoise dans l'exercice de ses fonctions principales et accessoires. Des exceptions et des restrictions sont prévues à la divulgation de certains types de renseignements. À titre d'organisme gouvernemental, le Conseil est tenu de répondre aux demandes d'accès qui lui sont adressées par les médias et le public, à l'intérieur des limites prévues par la loi sur l'accès.

3.2 Usages de diffusion de l'information

Le Conseil diffuse de l'information à chaque fois qu'il est tenu de le faire. Ainsi, sur demande et sous réserve des dispositions qui suivent concernant les moyens et les processus de diffusion de l'information, le Conseil diffuse toute l'information qu'il détient à l'exception des documents contenant de l'information confidentielle. Aux fins du présent Règlement, est notamment considérée comme information confidentielle :

  1. l'information dont la communication peut ou, selon le cas, doit être refusée conformément à la Loi d'accès, soit notamment :
    • tout renseignement dont la diffusion aurait pour effet de révéler une transaction ou un projet de transaction relatif à des biens ou des services lorsqu'une telle diffusion porterait atteinte aux intérêts économiques du Conseil;
    • tout renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique fourni par un tiers et habituellement traité par le tiers de façon confidentielle et dont la diffusion n'a pas été autorisée par ce tiers;
    • tout renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique fourni par un tiers dont la diffusion risque de nuire à sa compétitivité et n'a pas été autorisée par ce tiers;
    • les comptes-rendus de délibérations d'une séance du Conseil en assemblée jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date d’adoption;
    • tout renseignement individuel dont la divulgation serait susceptible d’entraver une enquête en cours, ou encore sa réouverture.
    • les renseignements personnels sur un individu, soit tous les renseignements qui concernent une personne physique et qui permettent de l'identifier.
  2. l'information que le Conseil s'est engagé envers un tiers à garder confidentielle.
   
Partenaire Avis importants Recrutement