LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI
SUIT :
CHAPITRE I : OBJET ET PRINCIPES
1. La
présente loi vise à protéger l’authenticité
de produits et de désignations qui les mettent en valeur au moyen
d’une certification acquise à l’égard de leur
origine ou de leurs caractéristiques particulières liées
à une méthode de production ou à une spécificité.
2006, c. 4, a. 1.
2. Dans la
présente loi, on entend par « produit » un produit
alimentaire issu notamment de l’agriculture ou de l’aquaculture
destiné à la vente à l’état brut ou
transformé.
2006, c. 4, a. 2.
3. Les
appellations réservées appartiennent à l’une
des trois catégories suivantes :
- celles relatives au mode de production, telles que le mode biologique
;
- celles relatives au lien avec un terroir, telles que l’appellation
d’origine ou l’indication géographique protégée
;
- celles relatives à une spécificité.
2006, c. 4, a. 3.
4. Les
termes valorisants identifient une caractéristique particulière
d’un produit, généralement liée à une
méthode de production ou de préparation, recherchée
par le consommateur.
2006, c. 4, a. 4.
5. Les
produits qui peuvent être désignés par une appellation
réservée doivent être certifiés conformes
à un cahier des charges par un organisme de certification accrédité.
Les produits qui peuvent être désignés par un terme
valorisant doivent être certifiés conformes aux normes
définies par règlement du ministre par un organisme de
certification accrédité.
Les produits qui peuvent être désignés par un terme
valorisant doivent être certifiés conformes aux normes définies
par règlement du ministre par un organisme de certification accrédité.
2006, c. 4, a. 5.
6. La
reconnaissance d’une appellation réservée ou l’autorisation
d’un terme valorisant confère à ceux qui sont inscrits
auprès d’un organisme de 4 certification accrédité,
aux conditions établies par ce dernier, le droit exclusif d’utiliser,
selon le cas, cette appellation ou ce terme.
2006, c. 4, a. 6.