CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I : FINANCEMENT DU
CONSEIL
71. Les
activités du Conseil sont autofinancées à même
les contributions qu’il perçoit en vertu de la présente
loi.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut contribuer au
financement des activités du Conseil jusqu’à concurrence
des montants déterminés par le gouvernement.
2006, c. 4, a. 71.
SECTION II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
72. La
présente loi remplace la Loi sur les appellations réservées
(L.R.Q., chapitre A-20.02).
2006, c. 4, a. 72.
73. Les
dispositions du Règlement sur les appellations réservées,
édicté par arrêté ministériel du 10
septembre 1997 (1997, G.O. 2, 6398), demeurent en vigueur jusqu’à
ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement
pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 4, a. 73.
74. Le
Conseil d’accréditation du Québec constitué
le 16 juillet 1998 par lettres patentes délivrées en vertu
de la partie III de la Loi sur les compagnies est dissous le 31 décembre 2007
et le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants
institué en vertu de l’article 7 de la présente loi
en assume les droits et les obligations.
2006, c. 4, a. 74.
75. À
moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations
nécessaires, dans toute loi et dans tout règlement, décret
ou autre texte d’application, un renvoi à la Loi sur les
appellations réservées ou à l’une de ses dispositions
devient un renvoi à la présente loi ou à la disposition
correspondante de celle-ci.
2006, c. 4, a. 75.
76. Les
appellations réservées reconnues en vertu de la Loi sur
les appellations réservées sont réputées être
des appellations réservées reconnues en vertu de la présente
loi.
2006, c. 4, a. 76.
77. Les
organismes de certification accrédités en vertu de la Loi
sur les appellations réservées sont réputés
être des organismes de certification accrédités en
vertu de la présente loi.
2006, c. 4, a. 77.
78. Les
organismes de certification accrédités par un organisme
d’accréditation relevant d’une autre autorité
administrative qui ont été acceptés avant le
(indiquer
ici la date d’entrée en vigueur du présent article) par le Conseil d’accréditation du Québec, sont réputés,
à l’égard des produits importés qu’ils
certifient, être agréés conformément à
la présente loi jusqu’à ce que le ministre prenne
une décision les concernant en vertu de l’article 60.
Le Conseil doit à leur égard transmettre au ministre sa
recommandation avant le
(indiquer ici la date qui suit de 36 mois
la date d’entrée en vigueur de l’article 60).
2006, c. 4, a. 78.
79. Le
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
est responsable de l’application de la présente loi.
2006, c. 4, a. 79.
80. (Omis).
2006, c. 4, a. 80.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 9 de
la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3),
le chapitre 4 des lois de 2006, tel qu'en vigueur le 1 er janvier 2007,
à l'exception de l'article 80, est abrogé à compter
de l'entrée en vigueur du chapitre A-20.03 des Lois refondues.