CHAPITRE III : CONTRÔLES
SECTION I : RECONNAISSANCE
ET AUTORISATION
30. Lorsqu’un
ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil
qu’ils satisfont aux normes et critères prévus au
référentiel les concernant et qu’ils fournissent
les documents et les renseignements prescrits par règlement du
ministre, celui-ci, sur recommandation du Conseil :
- reconnaît, le cas échéant, l’appellation
réservée demandée ;
- prend, le cas échéant, un règlement pour autoriser
un terme valorisant et définir les normes auxquelles les produits
doivent satisfaire pour être ainsi désignés. Dans
le cas d’une appellation réservée ou d’un
terme valorisant à l’égard d’un produit
contenant de l’alcool, au sens donné à ce mot
dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques
(L.R.Q., chapitre I-8.1), le ministre doit, en outre, prendre l’avis
du ministre responsable de l’application de cette loi et du
ministre responsable de l’application des sections III et IV
de la Loi sur la Société des alcools du Québec
(L.R.Q., chapitre S-13).
2006, c. 4, a. 30.
31. Le ministre
donne avis à la
Gazette officielle du Québec de
la reconnaissance d’une appellation réservée.
L’avis contient les renseignements nécessaires pour prendre
connaissance du cahier des charges.
2006, c. 4, a. 31.
32. La
reconnaissance d’une appellation réservée prend effet
à la date de la publication de l’avis à la
Gazette
officielle du Québec et l’autorisation d’un terme
valorisant prend effet à la date de l’entrée en vigueur
du règlement.
Dès lors, le pouvoir du Conseil d’accréditer un organisme
de certification s’exerce et le Conseil contrôle l’appellation
réservée telle que reconnue ou le terme valorisant tel qu’autorisé.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, afin de permettre
aux personnes concernées par une appellation réservée
de se conformer aux dispositions de la présente loi, retarder la
prise d’effet de l’avis.
2006, c. 4, a. 32.
33. Le
Conseil peut exercer des recours contre quiconque utilise une appellation
réservée reconnue ou un terme valorisant autorisé
pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme de
certification accrédité.
2006, c. 4, a. 33.
SECTION
II : INSPECTION ET SAISIE
34. Le
ministre, sur recommandation du Conseil, nomme parmi le personnel du
Conseil les inspecteurs, les analystes et les autres agents nécessaires
à l’application de la présente loi et de ses règlements.
2006, c. 4, a. 34.
35. L’inspecteur
qui a des motifs raisonnables de croire que des produits ou des objets
auxquels s’appliquent la présente loi ou ses règlements
se trouvent dans un lieu peut, dans l’exercice de ses fonctions
:
- pénétrer, à toute heure raisonnable, dans
ce lieu ;
- inspecter ces produits, ce lieu et tout objet auxquels la présente
loi et ses règlements s’appliquent et prélever
gratuitement des échantillons ;
- prendre des photographies ou effectuer des enregistrements ;
- exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement
d’extraits, de tout livre, connaissement, dossier ou autre document
s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent
des renseignements relatifs à l’application de la présente
loi ou de ses règlements.
2006, c. 4, a. 35.
36. L’inspecteur
peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger de quiconque les
documents ou renseignements requis qu’il détient pour lui
permettre de s’assurer de la conformité d’un produit
ou d’un objet avec les dispositions de la présente loi ou
de ses règlements. Celui-ci doit fournir ces documents ou renseignements
à l’inspecteur dans le délai raisonnable fixé
par ce dernier.
2006, c. 4, a. 36.
37. L’inspecteur
peut saisir tout produit ou tout objet auquel s’applique la présente
loi s’il a des motifs raisonnables de croire que ce produit ou cet
objet a servi à commettre une infraction à la présente
loi ou à ses règlements.
2006, c. 4, a. 37.
38. Un
inspecteur, un analyste ou un agent doit, sur demande, s’identifier
et exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
Quiconque entrave le travail d’un inspecteur, d’un analyste
ou d’un autre agent dans l’exercice de ses fonctions, l’induit
en erreur ou tente de le faire, néglige ou refuse de lui obéir,
commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $
à 6 000 $ et, en cas de récidive, d’une
amende de 3 000 $ à 18 000 $.
2006, c. 4, a. 38.
SECTION
III : AUTORISATION DE REMÉDIER
39. Le
ministre peut, s’il le juge à propos, accorder au propriétaire
ou au possesseur d’un produit saisi qui en fait la demande, l’autorisation
de rendre la désignation du produit conforme à la présente
loi ou aux règlements du ministre. Le ministre l’autorise,
sur avis du Conseil, aux conditions que le ministre détermine notamment
à l’égard de l’emballage, de l’étiquetage,
des mentions, des sigles, des symboles ou d’autres signes se rapportant
au produit ou à sa désignation.
La demande doit être faite au ministre par écrit dans les
30 jours qui suivent la date de la saisie. Elle est accompagnée
d’une description détaillée des moyens proposés,
d’une indication de la durée ainsi que de la date prévue
de leur réalisation aux fins de rendre la désignation du
produit conforme à la présente loi ou aux règlements
du ministre.
La demande est également accompagnée de l’engagement
écrit d’en assumer les coûts et de rembourser au Conseil
les coûts d’inspection et autres frais en rapport avec la
vérification du produit.
Si le Conseil est satisfait de la preuve fournie par le titulaire de l’autorisation
à l’effet que la désignation du produit est rendue
conforme à la présente loi et aux règlements du ministre,
il atteste ce fait par écrit.
La saisie est levée à compter de la date de la réception
de cette attestation par le titulaire de l’autorisation. Le Conseil
en informe le ministre par écrit.
2006, c. 4, a. 39.
40. Le
ministre peut, sur recommandation du Conseil, révoquer l’autorisation
prévue à l’article 39 lorsque son titulaire fait défaut
de se conformer à l’une des conditions qui y sont mentionnées.
La révocation de l’autorisation oblige le titulaire à
éliminer le produit à ses frais dans le délai fixé
par le ministre et selon ses instructions. En cas de défaut, le
produit est confisqué par un inspecteur et le Conseil élimine
le produit en lieu et place du titulaire défaillant et à
ses frais.
2006, c. 4, a. 40.
SECTION IV :
DISPOSITION DE LA CHOSE SAISIE
41. Le
propriétaire ou le possesseur de la chose saisie en assume la
garde. Toutefois, l’inspecteur peut, s’il le juge à
propos, placer cette chose dans un autre lieu pour fins de garde. Le
gardien assume en outre la garde de la chose saisie mise en preuve,
à moins que le juge qui l’a reçue en preuve n’en
décide autrement. La garde de la chose saisie est maintenue jusqu’à
ce qu’il en soit disposé conformément aux articles
39, 42, 43, 44 ou 45, ou en cas de poursuite, jusqu’à ce
qu’un juge en ait disposé par jugement.
2006, c. 4, a. 41.
42. La
chose saisie doit être remise au propriétaire ou au possesseur
lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes
:
- un délai de 90 jours s’est écoulé depuis
la date de la saisie et aucune poursuite n’a été
intentée ou aucune autorisation n’a été
donnée en vertu de l’article 39 ;
- l’inspecteur est d’avis, après vérification
au cours de ce délai, qu’il n’y a pas eu infraction
à la présente loi ou à ses règlements
ou que le propriétaire ou le possesseur de la chose saisie
s’est conformé, depuis la saisie, à la présente
loi ou à ses règlements.
2006, c. 4, a. 42.
43. Lorsque
la chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier
rapidement, un juge peut en autoriser la vente à la demande du
saisissant.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est
signifié au saisi et aux personnes qui prétendent avoir
droit à cette chose. Toutefois, le juge peut dispenser le saisissant
d’effectuer cette signification, si la détérioration
de la chose est imminente.
La vente est effectuée aux conditions que le juge détermine.
Le produit de la vente est déposé auprès du ministre
des Finances conformément à la Loi sur les dépôts
et consignations (L.R.Q., chapitre D-5).
2006, c. 4, a. 43.
44. Le
propriétaire ou le possesseur de la chose saisie peut, à
tout moment, demander à un juge que cette chose ou le produit de
sa vente lui soit remis sauf lorsqu’il s’est prévalu
de l’article 39.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une
poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande, s’il est convaincu que le demandeur
subira un préjudice sérieux ou irréparable si la
rétention de la chose saisie ou du produit de sa vente se poursuit
et que sa remise n’entravera pas le cours de la justice.
2006, c. 4, a. 44.
45. Si
le propriétaire ou le possesseur d’une chose saisie est inconnu
ou introuvable, la chose saisie ou le produit de sa vente est remis au
ministre du Revenu 90 jours après la date de la saisie, avec un
état descriptif et indiquant, le cas échéant, les
nom et dernière adresse connue de l’ayant droit.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (L.R.Q., chapitre C-81)
relatives aux biens non réclamés s’appliquent à
ce qui est remis au ministre du Revenu.
2006, c. 4, a. 45.
46. Sur
demande du saisissant, un juge peut ordonner que la période de
maintien sous saisie soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
2006, c. 4, a. 46.
47. Sur
déclaration de culpabilité pour une infraction à
une disposition de la présente loi ou de ses règlements,
un juge peut, à la demande de l’une des parties, prononcer
la confiscation de la chose saisie ou du produit de sa vente.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné
à l’autre partie et au saisi, sauf s’ils sont en
présence du juge.
Le Conseil prescrit la manière dont il est disposé de
la chose ou du produit de sa vente confisqué en vertu du présent
article.
2006, c. 4, a. 47.
48. Nul
ne peut, sans l’assentiment d’un inspecteur, vendre ou mettre
en vente une chose saisie ou confisquée ni enlever ou permettre
d’enlever cette chose, son contenant, le bulletin de saisie ou
de confiscation, ni enlever ou briser des scellés apposés
par un inspecteur.
2006, c. 4, a. 48.