CHAPITRE II : CONSEIL DES APPELLATIONS
RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS
7. Est institué
le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants.
Le Conseil est une personne morale.
Aux seules fins d'assujettir le Conseil à l'application de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), celui-ci
est réputé un organisme public au sens de cette loi.
2006, c. 4, a. 7.
8. Le Conseil a son siège
à Québec. Il peut tenir ses séances à tout
endroit au Québec.
2006, c. 4, a. 8.
9. Le
Conseil a pour mission :
- d’accréditer comme organismes de
certification, des organismes qui satisfont au référentiel
les concernant ;
- de conseiller le ministre sur la reconnaissance
d’appellations réservées ;
- de conseiller le ministre sur l’autorisation
de termes valorisants et de donner au ministre son avis, le cas échéant,
sur les caractéristiques particulières des produits
pouvant être désignés par ces termes ;
- de tenir des consultations, notamment avant de
conseiller la reconnaissance d’une appellation ou l’autorisation
d’un terme valorisant ainsi qu’avant de donner son avis
sur les caractéristiques particulières des produits
pouvant être désignés par ce terme;
- de surveiller l’utilisation des appellations réservées
reconnues et des termes valorisants autorisés.
2006, c. 4, a. 9.
10. À
cette fin, le Conseil :
- élabore, conformément aux règlements du ministre,
un référentiel indiquant les normes et critères
d’accréditation selon lesquels il évalue les demandes
d’accréditation des organismes ;
- surveille les organismes de certification accrédités
et s’assure que ceuxci respectent les conditions d’exercice
de la certification et qu’ils ont les ressources nécessaires
pour effectuer, de la façon prévue au référentiel
les concernant, les contrôles adéquats des activités
des utilisateurs des appellations réservées reconnues
ou des termes valorisants autorisés, de même que pour
effectuer la vérification des produits qu’ils certifient
;
- s’assure que les inscrits auprès d’un
organisme de certification accrédité respectent les
règles d’utilisation des appellations réservées
reconnues et des termes valorisants autorisés.
2006, c. 4, a. 10.
11. Le
Conseil peut imposer une contribution aux organismes de certification
accrédités pour couvrir le coût de ses activités.
2006, c. 4, a. 11.
12. Le Conseil
est composé de neuf membres dont un président-directeur
général.
Le gouvernement nomme deux membres dont le président-directeur
général. Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire
québécois, constitué par lettres patentes délivrées
en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre
C-38), nomme un membre issu de chacun des milieux suivants :
- celui des producteurs ;
- celui des transformateurs ;
- celui des distributeurs ;
- celui des détaillants ;
- celui des organismes de certification ;
- celui des consommateurs ;
- celui des producteurs de produits contenant de l’alcool.
Le Conseil de promotion de l’agroalimentaire
québécois choisit chacun de ces sept membres parmi les
candidats proposés par les associations représentatives
du milieu concerné ; elles proposent collectivement de trois
à cinq candidats.
En cas de défaut d’agir du Conseil de promotion de l’agroalimentaire
québécois, le ministre désigne une autre personne
morale ayant pour objet des activités similaires à celles
du Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois.
2006, c. 4, a. 12.
13. La durée
du mandat des membres du Conseil est d’au plus trois ans de telle
sorte que chaque année deux postes de membre du Conseil soient
à pourvoir. Les membres demeurent en fonction à l’expiration
de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés
de nouveau ou remplacés.
2006, c. 4, a. 13.
14. Un
membre du Conseil peut démissionner de son poste en avisant par
écrit le ministre de son intention.
2006, c. 4, a. 14.
15. Le
Conseil charge des comités des fonctions suivantes :
- concevoir un référentiel conforme aux critères
et exigences prévus par règlement du ministre, évaluer
les cahiers des charges et, lorsque le ministre en fait la demande
au Conseil, évaluer les caractéristiques particulières
concernant les produits pouvant être désignés
par un terme valorisant ainsi qu’évaluer l’opportunité
de soumettre à la consultation un projet de modifications à
un cahier des charges ;
- évaluer, selon le référentiel les concernant,
la capacité des organismes de certification de mener un programme
de certification notamment par des plans de contrôle propres
à vérifier la conformité d’un produit au
cahier des charges ou au règlement autorisant le terme valorisant
visé et s’assurer du respect par les organismes de certification
accrédités des normes et critères prévus
au référentiel les concernant ;
- de surveiller l’utilisation des appellations réservées
reconnues et des termes valorisants autorisés et d’évaluer
les moyens ou recours propices à en empêcher l’utilisation
illégale. Chaque comité se compose de personnes qualifiées
dans les matières subordonnées à ses fonctions.
Les fonctions prévues au paragraphe 1°, 2° ou 3°
ne peuvent être cumulées par un même comité.
Les comités transmettent leur évaluation au Conseil
avant qu’il ne décide d’un référentiel,
de l’accréditation, de la consultation ou des moyens
ou recours à prendre.
2006, c. 4, a. 15.
16. Le président-directeur
général est responsable de l’administration et de
la direction du Conseil. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Il convoque les séances du Conseil, les préside et voit
à leur bon déroulement. En cas d’absence ou d’empêchement,
le président-directeur général est remplacé
par le membre qu’il désigne. En cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier ou d’un autre membre, le gouvernement peut nommer
un remplaçant.
2006, c. 4, a. 16.
17. Le président-directeur
général est rémunéré selon les normes,
barèmes et avantages sociaux fixés par le gouvernement.
Les autres membres ne sont pas rémunérés. Ils ont
cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice
de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine
le règlement intérieur.
2006, c. 4, a. 17.
18. Le Conseil
peut s’adjoindre un secrétaire ainsi que le personnel nécessaire
à l’accomplissement de ses fonctions.
Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont
nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement
du Conseil.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective,
le Conseil détermine, par règlement, les normes et barèmes
de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions
de travail de son personnel.
2006, c. 4, a. 18.
19. Le quorum
aux séances du Conseil est constitué de la majorité
des membres, dont le président-directeur général
ou la personne qui le remplace le cas échéant.
Les décisions sont prises à la majorité des voix
exprimées par les membres présents. En cas de partage, la
personne qui préside a voix prépondérante.
2006, c. 4, a. 19.
20. Un membre
du Conseil ne peut avoir d’intérêt direct ou indirect
dans un organisme de certification.
En outre, un membre qui a un intérêt direct ou indirect dans
une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et
celui du Conseil doit, sous peine de déchéance de sa charge,
dénoncer par écrit son intérêt et s’abstenir
de participer à une décision portant sur cette entreprise.
2006, c. 4, a. 20.
21. Un membre
du Conseil peut renoncer à l’avis de convocation à
une séance. Sa seule présence équivaut à une
renonciation à cet avis, à moins qu’il ne soit présent
que pour contester la régularité de la convocation.
2006, c. 4, a. 21.
22. Un membre
du Conseil peut, dans les cas et aux conditions que détermine le
règlement intérieur, participer à distance à
une séance du Conseil à l’aide de moyens permettant
à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux.
2006, c. 4, a. 22.
23. Les
procès-verbaux des séances du Conseil approuvés par
celui-ci et certifiés par le président-directeur général
ou le secrétaire sont authentiques. Il en est de même des
documents et des copies de documents émanant du Conseil ou faisant
partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2006, c. 4, a. 23.
24. Une
transcription écrite et intelligible d’une décision
ou de toute autre donnée conservée par tout moyen technologique
constitue un document du Conseil ; elle fait preuve de son contenu lorsqu’elle
est certifiée conforme par une personne visée à l’article
23.
2006, c. 4, a. 24.
25. Aucun acte,
document ou écrit n’engage le Conseil ni ne peut lui être
attribué s’il n’est signé par le président-directeur
général ou le secrétaire.
2006, c. 4, a. 25.
26. Le règlement
intérieur du Conseil peut permettre, dans les conditions qu’il
prévoit et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une
signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique
ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé,
lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé
n’équivaut à la signature elle-même que si le
document est contresigné par une personne visée à
l’article 23.
2006, c. 4, a. 26.
27. Le secrétaire
ou un membre du personnel du Conseil qui a un intérêt direct
ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt
personnel et celui du Conseil doit, sous peine de congédiement,
dénoncer par écrit son intérêt au président-directeur
général.
2006, c. 4, a. 27.
28. Un membre,
le secrétaire et le personnel du Conseil ne peuvent être
poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi
dans l’exercice de leurs fonctions.
2006, c. 4, a. 28.
29. Le Conseil
transmet au ministre tout renseignement personnel ou autre qu’il
détient en application de la présente loi et nécessaire
à l’application de l’article 4 de la Loi sur les produits
alimentaires (L.R.Q., chapitre P-29) ou d’un règlement pris
en vertu des paragraphes e, h ou m de l’article 40 de cette loi.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 23,
24 et 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels.
2006, c. 4, a. 29; 2006, c 22, a. 175.