CHAPITRE IV : ACCRÉDITATION
SECTION I : PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION
49. A droit à
l’accréditation en vue de certifier la conformité
de produits à un cahier des charges ou aux normes définies
par règlement du ministre, l’organisme constitué en
personne morale qui en fait la demande au Conseil et qui, de l’avis
de ce dernier, satisfait au référentiel le concernant.
Pour l’application de la présente loi, l’unité
administrative du Centre de recherche industrielle du Québec appelée
« Bureau de normalisation du Québec » visée
à l’article 16 de la Loi sur le Centre de recherche industrielle
du Québec (L.R.Q., chapitre C-8.1) est considérée
comme étant un organisme constitué en personne morale. Notamment,
le Conseil doit s’assurer que l’organisme requérant
peut mener un programme de certification propre au cahier des charges
ou aux normes définies par règlement du ministre.
2006, c. 4, a. 49.
50. La
demande d’accréditation d’un organisme doit être
accompagnée de tous les documents prévus au référentiel
le concernant et aux règlements. Elle doit aussi être accompagnée
de la liste de ceux qui sont inscrits et de la liste des produits que
l’organisme entend certifier.
2006, c. 4, a. 50.
51. Le
Conseil peut, de plus, exiger de l’organisme requérant tout
renseignement ou tout document qu’il juge pertinent à l’examen
de la demande. Il peut exiger de visiter, de la façon prévue
au référentiel, les installations de l’organisme requérant
ainsi que celles de ceux qui sont inscrits.
2006, c. 4, a. 51.
52. Dans
le cas où le Conseil est d’avis que l’organisme requérant
ne satisfait pas aux normes et critères du référentiel
le concernant, il doit, après lui avoir donné l’occasion
de présenter ses observations, motiver son refus.
2006, c. 4, a. 52.
SECTION II : EFFET DE L’ACCRÉDITATION
53. À
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date
d’envoi aux intéressés de sa décision d’accréditer
l’organisme de certification, le Conseil en donne avis à
la
Gazette officielle du Québec. Cette décision
prend effet à compter de la date de la publication de l’avis.
2006, c. 4, a. 53.
54. L’accréditation
confère à un organisme de certification à l’égard
de l’appellation réservée reconnue ou du terme valorisant
autorisé les obligations et pouvoirs suivants :
- mener un programme de certification des produits conforme au référentiel
le concernant ;
- se garder de restreindre indûment l’accessibilité
de ses services à ceux qui sont visés ou dont les activités
sont contrôlées par un cahier des charges ou un règlement
autorisant un terme valorisant ;
- certifier des produits désignés par l’appellation
réservée reconnue conformes au cahier des charges ou
certifier des produits désignés par le terme valorisant
autorisé conformes au règlement du ministre ;
- s’assurer du respect par ceux qui sont inscrits du cahier
des charges ou des normes définies par règlement du
ministre ;
- recevoir et transmettre au Conseil tout projet de modification
à un cahier des charges ;
- tenir à jour et rendre accessibles la liste de ceux qui
sont inscrits de même que leurs coordonnées d’affaires
ainsi que la liste des produits qu’il certifie, lesquelles ont
un caractère public ;
- imposer une contribution à ceux qui sont inscrits pour couvrir
ses frais d’exploitation.
2006, c. 4, a. 54.
SECTION III : RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION
55. Le
Conseil doit, avant de retirer son accréditation à un organisme
de certification, l’informer des motifs du retrait et, le cas échéant,
des correctifs qui devraient être apportés afin de l’éviter.
Il doit également permettre à l’organisme de certification
visé de présenter ses observations.
2006, c. 4, a. 55.
56. À
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date
d’envoi aux intéressés de sa décision de retirer
l’accréditation, le Conseil en donne avis à la
Gazette
officielle du Québec. Ce retrait prend effet à compter
de la date de la publication de l’avis.
2006, c. 4, a. 56.