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6. Productions animales
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Les normes 6.1 à 6.7 s'appliquent à toutes les productions animales.
6.1 Conditions d'élevage
6.1.1 Les techniques d'élevage doivent avoir pour but de maintenir la santé des animaux en tenant compte non seulement des besoins physiologiques, mais également des besoins éthologiques des animaux concernés par le biais d'une gestion efficace qui inclut :
- Une bonne compréhension des besoins physiologiques et comportementaux des animaux élevés;
- La bienveillance dans le traitement des animaux afin de minimiser les sources de stress;
- Des conditions d'élevage qui comblent les besoins inhérents à chaque espèce et assurent leur confort;
- Une nourriture appropriée;
- Le choix de races robustes et bien adaptées aux conditions locales;
- La sélection des sujets visant à éliminer les animaux dépendants de l'usage de médicaments de synthèse.
L'élevage en cage étant interdit, on devra donc s'assurer dans l'application des normes que :
- Les animaux peuvent adopter le comportement qui leur est spécifique;
- Les techniques de production favorisent la santé et la longévité de l'animal, tout particulièrement dans les cas où l'on demande à ce dernier un niveau de production ou de croissance important.
6.1.2 L'environnement de l'animal doit tenir compte de ses besoins et lui assurer :
- Suffisamment d'espace pour se déplacer;
- Suffisamment d'air frais et de lumière naturelle;
- L'accès à l'extérieur aussi longtemps que les conditions climatiques le permettent. Dans l'est du Canada, sous le 50è parallèle, les conditions climatiques qui prévalent au printemps, à l'été et à l'automne sont considérées comme satisfaisantes pour un accès à l'extérieur. Sur demande auprès de l'organisme de certification, le confinement temporaire est permis entre le 1er mai et le 1er novembre pendant les périodes de climat difficile quand la santé, la sécurité ou le bien-être de l'animal sont menacés, ou pour protéger les plantes, le sol ou la qualité de l'eau. À la suite d'une demande auprès du certificateur, le confinement temporaire peut aussi être autorisé pour les mâles reproducteurs ou pendant la phase finale d'engraissement. Dans ce dernier cas, une demande doit alors être faite auprès de l'organisme de certification avant de procéder. Les productions exclusivement hivernales sont interdites;
- Une protection contre tout excès d'ensoleillement, de température, de précipitation et de vent;
- Suffisamment d'espace pour se tenir debout naturellement, se coucher, se reposer, se retourner, se nettoyer, prendre toute position ou effectuer tout mouvement naturel tel que s'étirer ou battre des ailes et avoir accès à une litière;
- L'accès à une alimentation à volonté et à de l'eau fraîche de bonne qualité en tout temps. Un test bactériologique peut être requis. Les paramètres à analyser sont : les coliformes totaux et fécaux et les colonies atypiques;
- Un environnement sain qui évite les effets néfastes à l'étape du produit final (ex. : effets toxiques des matériaux de construction, mauvaise ventilation, etc.);
- La compagnie d'autres animaux, surtout de son espèce;
- L'accès à un abri lorsqu'il est élevé à l'extérieur;
- Un plan d'intervention en cas de situations d'urgences telles qu'un incendie, un bris d'équipement ou un problème d'approvisionnement. Les entreprises d'élevages tributaires de l'alimentation en électricité doivent prévoir un scénario d'urgence et l'équipement nécessaire en cas d'interruption de courant, telle qu'une génératrice de secours.
6.1.3 Là où la durée du jour est prolongée artificiellement, la durée totale de la période d'éclairement ne peut dépasser 16 heures et doit se terminer par une diminution progressive de l'intensité lumineuse.
6.1.4 Pour prévenir la contamination croisée et le développement de pathogènes, les bâtiments et équipements d'élevage doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement après l'enlèvement des fumiers et l'évacuation des animaux.
6.1.5 Les bâtiments doivent être salubres, bien aérés et isolés. Les températures doivent correspondre aux zones de confort en fonction de l'âge. Les animaux doivent être protégés contre le froid et les courants d'air.
6.1.6 Le taux (%) d'humidité de et la teneur en poussière ne doivent pas être préjudiciables au bien-être du troupeau.
Dans les élevages de porcs, de volailles et de lapins, les concentrations ne doivent pas dépasser:
- 20 ppm pour l'ammoniac ;
- 5 ppm pour le sulfure d'hydrogène ;
- 50 ppm pour le dioxyde de carbone.
Un relevé des températures, de l'humidité, de la qualité de l'air doit être effectué sur demande et inscrit aux registres.
6.1.7 La densité d'élevage d'animaux au pâturage doit être assez faible pour prévenir la dégradation du sol et le surpâturage.
6.1.8 La charge animale doit tenir compte des contraintes environnementales et de la réglementation ainsi que des conditions pédologiques et climatiques.
6.1.9 Le logement doit respecter certaines conditions, selon l'espèce :
- Pour les bovins, le plancher doit être lisse sans être glissant. Il ne doit pas être entièrement latté ou grillagé. L'animal doit disposer d'une aire de repos disposant d'une litière suffisante. L'élevage en compartiments isolés des veaux ou l'élevage au piquet n'est permis qu'avec l'approbation de l'organisme de certification.
- Pour les truies, l'élevage doit se faire en groupe sauf pendant les derniers stades de la grossesse et l'allaitement des porcelets. Les porcelets ne peuvent être gardés en cage. Les aires d'exercice doivent permettre la défécation et le fouissage des animaux.
- L'élevage des lapins en cage est interdit.
- L'élevage des volailles en cage est interdit. Les volailles doivent être élevées en parcours et avoir accès à l'air libre lorsque le climat le permet. Les bâtiments doivent disposer d'un espace couvert de litière de paille, de copeaux ou de sable. Pour les pondeuses, l'espace de plancher réservé à la collecte des fientes doit être suffisant. Les animaux doivent disposer de perchoirs ou d'aires de repos ainsi que d'ouvertures sur l'aire extérieure en proportion avec l'espèce et la taille du cheptel. Entre les groupes d'élevage, les bâtiments doivent être vidés et les aires d'exercice misent au repos pour assurer le regain de la végétation.
- Les canards et les oies doivent avoir accès à une étendue d'eau aménagée à cet effet, quand le climat le permet.
6.1.10 Tous les animaux d'une même unité de production doivent être élevés selon la présente norme. Cependant, la présence d'animaux qui ne sont pas élevés selon la présente norme est permise sur le site d'exploitation, pourvu que ceux-ci soient clairement séparés des animaux sous régie biologique. À cet effet :
- Les races en régie biologique doivent être différentes de celles en régie non biologique ou logées dans des bâtiments d'élevage distincts ;
- Des analyses d'aliments peuvent être exigées en tout temps;
- L'utilisation des pâturages biologiques pour les animaux sous régie autre que biologique est autorisée pourvu qu'ils n'aient pas reçu de traitements non conformes dans les trois dernières années et qu'il soit possible de différencier les animaux.
Il est à noter que les animaux de remplacement sont aussi assujettis aux présentes normes.

6.2 Mutilations
6.2.1 Les mutilations ne sont généralement pas autorisées en élevage biologique. Cependant, pour des raisons de sécurité ou dans le but d’améliorer la santé et le bien-être des animaux, pourvu que l’opération soit effectuée à un âge approprié et sous anesthésie, les interventions suivantes sont néanmoins tolérées :
- La castration des porcelets et des bovins;
- La taille des dents des porcelets;
- L'amputation de la queue des agneaux;
- L'enlèvement des cornes;
- La taille du bec.
Lorsqu’elles sont pratiquées sur des jeunes sujets, les opérations telles que le brûlage des cornes et la castration à l’aide d’élastique peuvent se faire sans anesthésie.

6.3 Alimentation animale
L'alimentation des animaux doit être planifiée de façon à être composée à 100 % d'aliments d'origine biologique certifiée.
6.3.1 Le régime doit être équilibré, en accord avec les besoins nutritionnels de l'animal (pour un niveau de production et de croissance raisonnable), et composé d'aliments de bonne qualité.
6.3.2 Toute l'alimentation doit être produite ou transformée en accord avec la section 5 des présentes normes.
a. |
Si à cause de circonstances exceptionnelles (catastrophe naturelle ou tout autre événement majeur imprévisible) l'approvisionnement d'origine biologique de certains éléments de la ration ne peut être assuré, l'organisme de certification, pour une période de temps déterminée, peut consentir à un allégement, de telle sorte qu'un pourcentage de la ration des animaux soit d'origine non biologique. La demande devra être soumise au préalable pour évaluation. On devra démontrer que les aliments non biologiques alors utilisés sont sans OGM. Dans de tels cas d'exception, le pourcentage minimum d'aliments biologiques (à l'état sec) exigé est :
- Pour les animaux de boucherie : au moins 90 %, calculé quotidiennement.
- Pour les animaux laitiers : au moins 80 % calculé quotidiennement.
- Pour les non ruminants : au moins 70 % calculé quotidiennement.
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| b. |
Les récoltes ayant fait l'objet de précertification peuvent être acceptées comme aliments de remplacement, en cas de pénurie, avec l'approbation de l'organisme de certification, au cas par cas. Les aliments réputés sans intrants interdits, mais non contrôlés par un organisme de certification ne peuvent être considérés comme biologiques mais peuvent être acceptés comme aliments de remplacement, en cas de pénurie, avec l'approbation de l'organisme de certification, au cas par cas.
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| c. |
Le calcul des rations à la distribution devra être disponible lors de la visite de contrôle. La ration quotidienne des ruminants et des chevaux devra être composée d'au moins 60 % de fourrages (mesuré à l'état sec). 25 % doivent être constitués de foin sec durant les périodes où les animaux ne sont pas au pâturage.
Le foin enrobé et certains ensilages peu humides peuvent être considérés comme du fourrage sec selon l'analyse du taux d'humidité. Une dérogation doit alors être demandée à l'organisme de certification.
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6.3.3 Les ingrédients listés aux tableaux A2.1 et A2.2 des présentes normes sont autorisés dans les rations. Les émulsifiants, les agents liants, les surfactants, les agents épaississants, les antioxydants, les colorants et les autres éléments de source naturelle sont permis dans les moulées et les rations. Les probiotiques, les enzymes et les microorganismes sont permis dans les rations. Les produits suivants ne doivent en aucun cas et d'aucune manière être inclus ou ajoutés à l'alimentation des animaux :
- Les agents de conservation synthétiques et les colorants artificiels;
- L'urée ou toute autre source d'azote non protéique;
- Les sous-produits animaux tels que les déchets d'abattoirs, les bouses, les fientes et les autres déjections;
- Les aliments dégraissés aux solvants (hexane, etc.), extraits chimiquement (tourteaux de soya ou de colza) ou additionnés d'autres agents chimiques;
- Les antibiotiques, les médicaments, les régulateurs de croissance, les modificateurs synthétiques d'appétence ou tout autre produit pharmaceutique vétérinaire destiné à stimuler la croissance ou la production;
- Les pastilles plastiques, pour leur action similaire aux fibres;
- Toute substance qui contient ou est dérivée de produits issus du génie génétique.
6.3.4 Les fourrages ne doivent contenir aucun additif chimique. Les produits de conservation d'ensilage suivants sont autorisés : les additifs bactériens ou enzymatiques, la mélasse, le sucre, le miel, le sel et le lactosérum. Les acides lactiques, propioniques et formiques peuvent être utilisés si les conditions climatiques sont défavorables à la fermentation, avec l'approbation de l'organisme de certification.
6.3.5 L'alimentation des jeunes mammifères doit être basée sur l'utilisation de lait biologique. Toutefois, le lait en provenance de reproductrices en transition, nourries avec 100 % d'aliments biologiques, est autorisé.
6.3.6 La ration des herbivores doit contenir des fourrages. Les volailles et les porcs devraient avoir accès à des fourrages. On entend par fourrage toute matière végétale fraîche ou ensilée, le foin sec, les racines (betteraves, navets, etc.), les feuilles, les fruits et les résidus végétaux ainsi que la paille. L'alimentation des ruminants ne doit pas être constituée exclusivement d'ensilage.
6.3.7 Le lait et ses dérivés, les poissons, les animaux marins et leurs dérivés sont autorisés dans les rations. Les autres ingrédients d'origine animale sont interdits dans les rations. Dans tous les cas, il est interdit de nourrir un ruminant avec toutes autres substances provenant de mammifères que le lait et ses dérivés.
6.3.8 Les champs en dernière année de transition peuvent être utilisés comme pâturage pour les animaux de remplacement.
6.3.9 Toutes les matières susceptibles d'être consommées par les animaux (litière, bois, etc.) ne doivent pas avoir été traitées avec des produits de synthèse. Un document signé par le fournisseur attestant la conformité aux normes devra être joint au dossier du requérant.
6.3.10 Suppléments
6.3.10.1 Les minéraux, les vitamines, les extraits de plantes, le sel et les autres produits de source naturelle, peuvent être servis à satiété. Si l'utilisation d'autres produits s'avère nécessaire, elle doit être contrôlée et correspondre à des besoins précis des animaux. Une attention particulière doit cependant être portée aux ingrédients de ces produits et à la possibilité qu'ils contiennent des organismes manipulés génétiquement. Dans tous les cas, la liste des ingrédients doit être disponible lors de la visite de contrôle.
Sont admissibles :
a. |
Les minéraux de synthèse, uniquement avec preuve d'insuffisance de l'approvisionnement en minéraux naturels;
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| b. |
Les vitamines de synthèse, uniquement avec preuve d'insuffisance de l'approvisionnement en vitamines naturelles;
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| c. |
Les sources de carbonate de calcium (chaux, chaux dolomitique, lithothame, etc.);
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| d. |
Les oligo-éléments et les acides aminés obtenus par des procédés naturels.
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6.3.11 Le gavage est interdit. On entend par gavage, l'ingestion forcée d'aliments que l'on fait subir à une oie, voire à un canard.

6.4 Source/origine des animaux d'élevage
6.4.1 Pour qu'un produit d'origine animale (viande, oeufs, lait) soit considéré comme « biologique », l'animal dont il provient doit être né ou avoir éclos dans une unité de production dont le système d'élevage est certifié selon les présentes normes ou bien être la progéniture de parents élevés suivant les conditions établies dans ces normes. Il doit ensuite passer sa vie entière dans un système de production biologique.
6.4.2 Dans les cas de démarrage d'un élevage biologique ou d'agrandissement d'une exploitation existante, et si l'exploitant peut démontrer à l'organisme de certification que des animaux satisfaisant aux conditions susmentionnées (biologiques) ne sont pas disponibles, pour qu'un produit d'origine animale (viande, oeufs, lait) soit considéré comme « biologique », les conditions suivantes s'appliquent :
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| a. |
Dans le cas des animaux destinés à la production de viande :
- Les veaux, agneaux, chevreaux et autres ruminants doivent provenir de femelles ayant été sous gestion biologique durant le dernier tiers de leur gestation;
- Les poussins d'un jour de toutes espèces de volailles, pourvu qu'ils n'aient pas été traités avec des antibiotiques ou d'autres substances interdites;
- Pour les autres espèces, voir les sections 6.8; 6.10; 6.11; 6.12 et 6.14.
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| b. |
Les animaux destinés à la production laitière provenant d'exploitations non biologiques, dans la mesure où ils ne sont pas issus de techniques de modifications génétiques. Le lait provenant de ces animaux pourra être vendu comme biologique seulement après une période minimum de 12 mois (un an) d'élevage conformément à la totalité du cahier des charges. Durant cette année précédant la certification, ils auront bénéficié d'une alimentation composée d'au moins 80 % d'aliments biologiques lors des 9 premiers mois, et de 100 % les mois suivants. Toutefois, les cultures issues des parcelles en dernière année de transition de l'entreprise peuvent être considérées dans les 80 % d'aliments biologiques lors des 9 premiers mois de l'année précédant la certification.
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| c. |
Le cheptel destiné à la reproduction et provenant d'exploitations autres que biologiques, dans la mesure où les animaux acquis ne sont pas issus de techniques de modifications génétiques. Ces animaux peuvent être revendus seulement comme reproducteurs biologiques après une période minimum de 12 mois (un an) d'élevage conformément à la totalité du cahier des charges, durant laquelle ils auront bénéficié d'une alimentation composée d'au moins 80 % d'aliments biologiques lors des 9 premiers mois de l'année précédant la certification, et de 100 % lors des mois suivants. Toutefois, les cultures issues des parcelles en dernière année de transition, peuvent être considérées dans les 80 % d'aliments biologiques lors des 9 premiers mois de l'année précédant la certification.
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| d. |
Les mâles de toute espèce, achetés pour la reproduction, n'ont pas à subir de période de transition et devront être élevés en accord avec les normes, dès leur arrivée sur la ferme.
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6.4.3 En cas de catastrophe naturelle ou de tout autre événement majeur imprévisible, et si l'exploitant peut démontrer que des sujets d'élevage biologique ne sont pas disponibles, l'organisme de certification peut, par exception, déterminer une période de transition dépendante des caractéristiques des sujets acquis.
6.4.4 Les animaux ne peuvent être transférés d'un élevage biologique à un élevage non biologique sans perdre leur statut biologique.

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6.5 Santé et reproduction animales
6.5.1 Toutes les mesures doivent être prises afin d'assurer une résistance maximale aux maladies et prévenir ainsi tout risque d'infection : race convenant aux conditions d'élevage, bonne régie, aliments sains, exercice régulier, accès à l'extérieur, densité d'élevage appropriée.
6.5.2 En cas de maladie, il sera essentiel de déterminer les causes exactes et, au besoin, de modifier les techniques d'élevage en conséquence. Les soins curatifs apportés à l'animal malade doivent se limiter exclusivement aux substances autorisées aux tableaux A2.3 et A2.4.
6.5.3 Il est cependant prioritaire de sauver la vie de l'animal tant que cela est possible, même si le traitement utilisé entraîne la perte du statut biologique de l'animal. C'est pourquoi, lorsque les méthodes approuvées pour l'élevage biologique n'ont pas donné de résultats, un médicament approprié doit être administré pour que l'animal recouvre sa santé. Tout traitement allopathique chimique (comportant une substance à usage restreint spécifiée au tableau A2.3 devra être prescrit en dernier recours dans le but d'éviter aux animaux des souffrances inutiles. L'usage de tels médicaments à des fins préventives est interdit.
6.5.4 Pour conserver leur statut biologique, les animaux reproducteurs ou laitiers ne doivent pas recevoir plus de deux traitements par année avec des antibiotiques ou des parasiticides. Le cas échéant, une période de retrait équivalant au double de la période prescrite ou d'au moins deux semaines, selon la plus longue de ces deux périodes, s'applique. Si le nombre de traitements dépasse la limite établie, l'animal devra suivre une période de transition telle que définie dans les normes du CARTV avant de recouvrer son statut biologique.
Pour conserver leur statut biologique, les animaux destinés à la viande ne doivent pas recevoir de traitements à l’aide d’antibiotiques de synthèse par dérogation jusqu’au 31 décembre 2008, un maximum de deux traitements parasiticides par année peuvent être autorisés par l’organisme de certification. Lorsque la durée de vie de l’animal présumée est inférieure à une année, un seul traitement est permis. Le cas échéant, une période de retrait équivalant au double de la période prescrite ou d’au moins deux semaines, selon la plus longue de ces deux périodes, s’applique. Si le nombre de traitements parasiticides par année dépasse la limite établie, l’animal perdra son statut biologique.
En cas de traitement avec des antibiotiques ou des parasiticides pendant la gestation ou l'allaitement, les petits ne pourront avoir le statut biologique pour une période équivalant au double de la période de retrait de la substance ou d'au moins deux semaines, selon la plus longue de ces deux périodes.
En cas de traitement avec des anesthésiques locaux permis dans les présentes normes, une période de retrait de quatre-vingt-dix (90) jours doit être respectée pour les animaux destinés à la viande et 7 jours pour les animaux reproducteurs ou laitiers.
Veuillez vous référer à la section se rapportant à la production concernée pour les périodes de retrait prescrites, en fonction du type d'élevage
N.B. Les normes américaines (NOP) étant différentes à cet égard, le certificateur devra fournir à l'exploitant l'information complémentaire si celui-ci vise aussi la certification NOP.
6.5.4.1 Les animaux faisant l'objet d'interventions vétérinaires actives régulières devront être retirés du troupeau.
6.5.5 Tous les traitements administrés à un animal malade doivent être consignés clairement au dossier et l'animal clairement identifié. Le document doit faire état de tous les détails de la thérapie, notamment sa durée et le nom commercial des médicaments utilisés. L'éleveur notera de plus le mode de disposition des produits animaux des bestiaux traités.
6.5.6 Il est interdit de stimuler ou de ralentir la croissance ou la production par quelque produit d'origine synthétique que ce soit. L'usage d'hormones, destinées au déclenchement ou à la synchronisation des chaleurs, est interdit. Les animaux ainsi traités devront suivre une période de transition telle que définie par les normes. Les vitamines, les hormones (oxytocines et cortisones) et l’acide salicylique sont des substances à usage restreint non assujetties aux exigences susmentionnées.
6.5.7 Les vaccins ne doivent être utilisés que lorsqu'il est établi que les maladies visées existent dans l'environnement de l'élevage et ne peuvent être combattues par d'autres techniques. Les vaccinations mandatées par force de loi sont toutefois autorisées. En cas d’administration d’un vaccin contenant
un antibiotique à titre d’agent de conservation, aux animaux destinés à la boucherie, une période de retrait équivalente au double de la période prescrite doit être considérée avant l’abattage. Aucune période de retrait dans le lait n’est requise pour les animaux destinés à la production laitière.
6.5.8 Bien que la reproduction naturelle soit privilégiée, les techniques d'insémination artificielle sont admises en production biologique. Le producteur devra toutefois tenir compte des risques d'incidences néfastes, à long terme, du recours à un stock génétique restreint comme c'est le cas lorsqu'on utilise l'insémination artificielle. La technique du transfert d'embryon et les techniques du génie génétique sont interdites.
6.5.9 Les substances autorisées à des fins de soins vétérinaires (phytothérapie, homéopathie, etc.) de même que les substances à usage restreint sont inscrites aux tableaux A2.3 et A2.4.

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6.6 Traçabilité/suivi administratif
6.6.1 Tous les animaux doivent être identifiés individuellement ou, dans le cas des volailles et des petits mammifères, par groupe.
6.6.2 Des registres de troupeau doivent être maintenus afin de pouvoir retrouver un animal dans le système et assurer une traçabilité adéquate à des fins de vérification.
Les registres devraient faire état :
- Des saillies/mises bas ou de la provenance des animaux;
- Des enregistrements des achats (si applicables);
- De tous les traitements et médicaments administrés, quelle que soit la raison, incluant la quarantaine, en précisant l'identité des animaux traités;
- Des aliments donnés aux animaux et de leur origine;
- Des déplacements d'animaux à l'intérieur du site d'exploitation;
- Des documents relatifs au transport, à l'abattage et à la vente.

6.7 Gestion des déjections animales
6.7.1 Les pratiques de gestion des déjections animales doivent minimiser la dégradation du sol et de l'eau, prévenir la contamination de l'eau par les nitrates et les bactéries pathogènes, optimiser le recyclage des substances nutritives et exclure le brûlage ou d'autres pratiques contraires aux pratiques biologiques.
6.7.2 Les ouvrages d'entreposage ou les aires de compostage doivent être conçus, construits et exploités de façon à prévenir la contamination du sol et de l'eau.
6.7.3 Les taux d'application de déjections animales ne doivent pas contribuer à la contamination de l'eau. Les méthodes et le moment d'application des fumiers ne doivent pas accroître le potentiel de ruissellement vers des étangs, rivières ou ruisseaux.

Les sections suivantes sont spécifiques aux productions concernées.
6.8 Production porcine
6.8.1 Généralités
Les normes suivantes s'appliquent aussi aux élevages de sangliers (voir aussi section 6.10).
Les besoins essentiels des porcs tels que le confort, la compagnie des autres animaux, un minimum de stress, un contact humain de qualité, doivent être respectés.
La taille des élevages est limitée à 1500 porcs à l’engraissement par année (soit 80 truies pour les élevages naisseurs-finisseurs) ou à 200 truies (pour les
élevages naisseurs uniquement) ou l’équivalent lorsque l’alimentation n’est pas produite à 100 % sur le site exploité par l’entreprise. Cette limite peut être excédée seulement dans le cas où la totalité (100%) de l’alimentation est produite par l’entreprise.
Tous les animaux doivent être identifiés individuellement, soit par tatouage, soit par étiquette d'oreille.
6.8.2 Alimentation
| a. |
Elle doit répondre aux besoins essentiels.
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| b. |
Lorsqu'on a recours aux déchets végétaux, ceux-ci doivent être certifiés biologiques.
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| c. |
L'apport de fourrages est obligatoire.
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6.8.3 Conditions d'élevage et de logement
| a. |
Les porcs doivent être élevés en groupes stables et de dimensions acceptables. Pour les truies, l'élevage doit se faire en groupe. L'isolement est permis seulement pendant les derniers stades de la gestation et pendant l'allaitement des porcelets. Seuls, les verrats peuvent être élevés en enclos individuels.
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| b. |
Les dimensions des unités de confinement temporaire, telles que les loges de convalescence, doivent permettre aux porcs de se mettre debout, de se mouvoir et de se coucher aisément sans toucher les côtés de la loge.
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| c. |
La durée minimale de l’éclairage est de huit (8) heures. L’éclairage doit permettre à l’éleveur d’inspecter des animaux en tout temps.
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| d. |
Une litière abondante doit être présente en tout temps.
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| e. |
Des objets à mordiller sécuritaires doivent être disponibles dans les enclos.
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6.8.3.1 Accès à l'extérieur
| a. |
La pose systématique de l'anneau nasal est interdite.
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| b. |
Une aire ombragée ainsi qu'une source de rafraîchissement (ex. : gicleurs, mare) doivent être disponibles en été.
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| c. |
Les aires d'exercice doivent permettre la défécation et le fouissage par les animaux.
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6.8.3.2 Superficies minimales requises pour les enclos porcins
Les dimensions des enclos doivent éviter le surpeuplement tout en permettant aux animaux de se reposer en même temps. Tant les enclos extérieurs que les enclos intérieurs doivent minimalement respecter les dimensions suivantes :
Tableau 3 : Superficies minimales requises en production porcine à l'intérieur et à l'extérieur
Stade de développement |
À l'intérieur
(m2/tête) |
À l'extérieur - aire d'exercice (m2/tête) |
| Porcs reproducteurs |
| Verrats |
9 |
9 |
| Truies |
3
|
3
|
| Truies allaitantes avec procelets âgés de 40 jours au maximum |
7,5 |
2,5 |
| Porcs d'engraissement |
| Porcelets jusqu'à 30 kg |
0,6 |
0,4 |
| Porcelets de 30 à 50 kg |
0,8 |
0,6 |
| Porcelets de 50 à 85 kg |
1,1 |
0,8 |
| Porcelets de 85 kg et plus |
1,3 |
1,0 |
| Aire de mise bas |
9m2 (3m x 3m) dont 0,8 m2 protégé |
- |
6.8.4 Mise bas et élevage des porcelets
| a. |
Les cages de mise bas seront tolérées pour de courtes périodes uniquement (maximum 5 jours).
|
| b. |
L’élevage des porcelets jusqu’au sevrage et la phase finale d’engraissement pour la production de viande peuvent avoir lieu à l’intérieur en considérant ce qui suit :
- Les porcelets âgés de 6 semaines et plus doivent avoir accès à l’extérieur;
- La durée maximale de la phase d’engraissement à l’intérieur équivaut à 1/5 de la durée de la vie de l’animal.
|
| c. |
La coupe des dents des porcelets ne doit pas excéder le 1/4 de la longueur apparente de la dent.
|
| d. |
La castration doit être faite avant l'âge de 7 jours, par une personne compétente et à l'aide d'instruments propres, désinfectés et bien conçus.
|
| e. |
Le sevrage complet ne peut être fait avant l'âge de 4 semaines.
|
6.8.5 Santé
| a. |
Le principe du « tout plein — tout vide » devrait être appliqué à titre préventif.
|
| b. |
La castration des verrats à réformer est interdite.
|
6.8.6 Source / origine des animaux d'élevage
Lorsque le cheptel est constitué pour la première fois, et en l'absence d'un nombre suffisant d'animaux élevés selon le mode de production biologique :
| a. |
Afin que les porcelets puissent être considérés comme certifiés biologiques, les truies gestantes provenant d'élevages autres que biologique, doivent être élevées conformément aux normes pour les 5 dernières semaines de la gestation.
|
| b. |
Les porcelets provenant d'élevages autres que biologiques doivent peser moins de 15 kg et subir une période de transition de 3 mois.
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Lors d'achats ultérieurs et en l'absence d'un nombre suffisant d'animaux élevés selon le mode biologique :
| a. |
Les truies et cochettes de remplacement ne doivent pas constituer plus de 10 % du cheptel et doivent être élevées conformément aux normes pour les 5 dernières semaines de la gestation. À noter que seuls les porcelets pourront alors être commercialisés comme « viande certifiée biologique ».
|

6.9 Production laitière
6.9.1 Généralités
Le troupeau laitier doit être élevé en conformité avec les normes, en tout temps. Cela laisse entendre que les animaux de remplacement sont aussi assujettis aux présentes normes.
6.9.2 Conditions d'élevage et de logement
| a. |
Les animaux peuvent être attachés pendant une période limitée (période hivernale). Ils devraient alors avoir accès à une aire d'exercice intérieure ou extérieure, au moins deux fois par semaine.
|
| b. |
Il n'est pas permis d'attacher la queue ou d'utiliser un fil électrique au niveau de la croupe pour remédier de façon provisoire aux déficiences d'espace (stalles trop courtes).
|
| c. |
Les pâturages sont obligatoires et doivent être suffisamment grands pour répondre à une partie des besoins alimentaires. Les veaux de plus de six mois doivent avoir accès à des aires extérieures et aux pâturages lorsque les conditions climatiques les permettent.
|
6.9.3 Mise bas
Les veaux, les agneaux et les chevreaux pourront être retirés de la mère à un (1) jour d'âge ou après que l'on se sera assuré qu'ils ont reçu du colostrum de la mère à la naissance.
| a. |
Les veaux devront recevoir du lait entier biologique frais ou reconstitué biologique jusqu'à l'âge de trois (3) mois.
|
| b. |
Les agneaux et les chevreaux devront recevoir du lait entier biologique frais ou reconstitué biologique jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 2 mois ou un poids de 18 kg.
|
6.9.4 Santé
| a. |
Le compte des cellules somatiques doit rester inférieur à 400 000 sur une moyenne annuelle pour le lait de vache et de 1 500 000 pour le lait de chèvre.
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| b. |
Les animaux laitiers traités avec des médicaments vétérinaires devront subir une période de retrait équivalant au double de la période prescrite sur l'étiquette de la substance ou 14 jours, selon la plus longue de ces deux périodes avant que leur lait puisse être vendu sous la mention « certifié biologique ». Ce lait ne pourra être servi aux petits.
|
6.9.5 Entretien de l'équipement laitier
La composition des agents nettoyant pour l'équipement de traite doit être conforme aux normes, c'est-à-dire de source naturelle. Les éleveurs sont responsables de trouver des substituts naturels pour les produits commerciaux non conformes. Le tableau A4.1 énumère les produits de nettoyage autorisés.
Dans les cas où les normes sanitaires gouvernementales exigent l'utilisation de produits nettoyants non autorisés, un double rinçage est obligatoire lorsque le circuit est fermé. Si le nettoyage est fait en circuit ouvert, un seul rinçage abondant est suffisant.

6.10 Production de viande
6.10.1 Généralités
Cette section s'adresse aux élevages de bisons, de wapitis, de daims, de chevreuils, de chevaux, de moutons, de chèvres, de boeufs, de volailles et de sangliers.
6.10.2 Alimentation
Les animaux doivent avoir accès à des fourrages.
6.10.3 Accès à l'extérieur
Les animaux dits sauvages (ex : bisons, cervidés…) doivent être élevés à l'extérieur.
| a. |
Tous les animaux doivent avoir un accès à l'extérieur sous la forme de pâturages pour les ruminants ou de parcours pour les autres espèces.
|
| b. |
Entre les groupes d'élevage, les aires d'exercice doivent être mises au repos pour assurer le regain de la végétation.
|
| c. |
La densité d'élevage des animaux en pâturage doit être assez faible pour prévenir la dégradation du sol et le surpâturage.
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| d. |
La phase finale d'engraissement pour la production bovine et ovine peut avoir lieu à l'intérieur.
|
| e. |
Les oiseaux aquatiques doivent avoir accès à une étendue d'eau aménagée à cet effet, quand le climat le permet. |
6.10.4 Mise bas
| a. |
Les petits des mammifères pourront être retirés de la mère à un (1) jour d'âge ou après qu'on se soit assuré qu'ils ont reçu du colostrum de la mère à la naissance.
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| b. |
Les petits des mammifères devront recevoir du lait entier frais biologique ou reconstitué biologique jusqu'à l'âge de trois (3) mois.
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| c. |
Le sevrage des agneaux et des chevreaux ne peut se faire avant qu'ils n'aient atteint l'âge de 2 mois ou un poids de 18 kg.
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6.10.5Abattage des animaux
L’abattage des animaux doit avoir lieu dans un abattoir qui a obtenu d’un organisme certificateur accrédité, un certificat d’approbation pour le service d’abattage qu’il offre aux éleveurs d’animaux biologiques. Si l’opérateur ne peut avoir à accès un établissement dont le service d’abattage est approuvé par un organisme certificateur accrédité, il peut néanmoins faire affaire avec n’importe quel abattoir enregistré auprès des autorités gouvernementales, à condition de satisfaire aux exigences suivantes :
| a. |
Signer avec l’abattoir un protocole d’entente concernant le service d’abattage;
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| b. |
Obtenir de l’organisme certificateur du produit, une autorisation pour appliquer le protocole d’entente avant de procéder à l’abattage des animaux;
|
| c. |
Faire inclure dans le protocole d’entente les informations suivantes :
- le procédé d’abattage (méthodes et techniques);
- la classe de l’abattoir;
- le protocole de nettoyage (méthodes, fréquence, liste des produits de nettoyage);
- le contrôle de la vermine (plan, méthodes, techniques et liste des produits);
- la régie pré-abattage (alimentation, eau, repos, …);
- les mesures de traçabilité à toutes les étapes de l’opération.
|

6.11 Production cunicole (lapins)
6.11.1 Généralités
Les besoins essentiels des lapins tels que le confort, la compagnie des autres animaux, un minimum de stress et un contact humain respectueux, doivent être respectés.
6.11.2 Alimentation
| a. |
Elle doit répondre aux besoins essentiels.
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| b. |
Lorsqu'on a recours aux déchets végétaux, ceux-ci doivent provenir de sources certifiées biologiques.
|
| c. |
L'apport de fourrages est obligatoire.
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6.11.3 Conditions d'élevage et de logement
| a. |
Les lapins doivent être élevés en groupes stables et de dimensions limitées.
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| b. |
L'élevage en cage n'est pas autorisé.
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| c. |
Les dimensions des enclos doivent permettre à tous les animaux de se reposer en même temps. À titre indicatif, les dimensions minimales suivantes sont suggérées :
- Lapereaux en croissance : 0,3 m2 de plancher/lapereau;
- Femelle et sa suite : 0,7 m2 de plancher. Les lapereaux disposent en plus de nids dont l'accès leur est réservé;
- Aire de mise bas : nid de bois ou aluminium dans une zone protégée et chauffée, avec abreuvoirs distincts pour les lapereaux;
- Mâle : 0,3 m2 de plancher;
- Femelle gestante : 0,5 m2 de plancher.
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| d. |
Les dimensions des unités de confinement temporaire telles que les loges de convalescence doivent permettre aux lapins de se mettre debout, de se mouvoir et de se coucher aisément sans toucher les côtés de la loge.
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| e. |
La durée minimale de l'éclairage est de huit (8) heures. L'éclairage doit permettre l'inspection des animaux par l'éleveur en tout temps.
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| f. |
Une litière abondante doit être présente en tout temps.
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| g. |
Des objets à mordiller sécuritaires doivent être disponibles dans les enclos.
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6.11.4 Accès à l'extérieur
| a. |
L'élevage des lapereaux jusqu'au sevrage et la phase finale d'engraissement pour la production de viande peuvent avoir lieu à l'intérieur.
|
| b. |
Les dimensions des enclos extérieurs doivent être suffisantes pour éviter le surpeuplement. À titre indicatif, sur les parcours en plein air recouverts de végétation, chaque lapin doit disposer de 5 m2. Dans ce type d'élevage, un grillage peut être posé sur le sol afin d'empêcher la fuite des animaux. Sur les aires d'exercice extérieures bétonnées, chaque lapin doit disposer de 2 m2.
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| c. |
Pour les élevages en enclos mobiles de prairie, chaque mère et sa portée doivent disposer dans l'enclos d'un minimum de 0,4 m2 de surface abritée et 2,4 m2 de surface de pacage. Les lapins en croissance disposent de 0.4 m2 par animal. Les enclos sont déplacés, au minimum, une fois par jour.
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6.11.5 Mise bas
| a. |
L'âge minimum des reproducteurs à la première saillie est de 16 semaines. Le nombre de portées par femelle ne doit pas dépasser 6 par an.
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| b. |
L'absence d'accès à l'extérieur pour les lapines est tolérée à partir du 19e jour jusqu'au 28e jour de gestation, ainsi que du jour de la mise bas jusqu'au 21e jour de sevrage.
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| c. |
Le sevrage complet ne peut être fait avant l'âge de 35 jours.
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6.11.6 Santé
| a. |
La régie de soins de santé doit être conforme à 6.5.4. Les traitements sur les lapereaux ne peuvent être administrés à moins de 30 jours de l'abattage.
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| b. |
Un lapereau destiné à la consommation ne peut recevoir plus d'un traitement parasiticide sans quoi il est déclassé et exclu des circuits de l'agriculture biologique.
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6.11.7 Transition
Lorsque le cheptel est constitué pour la première fois, et en l'absence d'un nombre suffisant d'animaux élevés selon le mode de production biologique :
| a. |
Les mâles et les femelles achetés doivent être âgés de moins de 4 mois.
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| b. |
Les lapins à chair destinés à la commercialisation doivent être nés et avoir été élevés sur la ferme, conformément aux normes biologiques.
|
Lors d'achats ultérieurs et en l'absence d'un nombre suffisant d'animaux élevés selon le mode biologique :
| a. |
Les lapines de remplacement ne doivent pas constituer plus de dix (10) % du cheptel et doivent être élevées conformément aux normes biologiques pour une période de 2 mois. Il est à noter que seuls les lapereaux pourront alors être commercialisés comme « viande certifiée biologique ».
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6.12 Production d'oeufs
6.12.1 Généralités
Cette section s'applique autant aux poules qu'aux autres volatiles. Il est de la responsabilité des éleveurs de se conformer à la réglementation en vigueur concernant le droit de produire, le poste de classement ainsi que la mise en marché.
6.12.2 Alimentation
| a. |
La moulée doit être entreposée à l'abri de la contamination par les oiseaux, les rongeurs et les insectes.
|
| b. |
L'eau doit être analysée au minimum une fois par année. Les protocoles d'échantillonnage et de traitement doivent être disponibles lors des contrôles.
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6.12.3 Conditions d'élevage et de logement
| a. |
L'éclairage naturel est de rigueur, mais peut être complété par un éclairage artificiel.
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| b. |
La durée d'éclairage ne doit pas dépasser 16 heures et l'éclairage doit être diminué de façon progressive.
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| c. |
Les volailles doivent avoir accès à des nids ainsi qu'à des perchoirs.
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| d. |
La densité ne doit pas dépasser 6 poules par mètre carré.
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| e. |
Il faut prévoir 20 cm d'espace de perchoir par poulette.
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| f. |
Il faut prévoir un nid par 5 pondeuses.
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| g. |
Le nombre et la taille des ouvertures vers les aires extérieures doivent suffisants.
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| h. |
Les volailles doivent avoir accès à de l'eau fraîche en tout temps.
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| i. |
L'entreprise doit disposer de superficies en culture biologique équivalant à 40% de la ration, sur le site d'exploitation.
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6.12.4 Élevage des poussins
| a. |
L'éclairage artificiel est autorisé.
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| b. |
L'absence d'accès à l'extérieur est permise durant les premières semaines, tant que la température doit être réglée de façon constante.
|
6.12.5 Accès à l'extérieur
Les volailles doivent avoir accès à des pâturages lorsque les conditions climatiques le permettent.
| a. |
L'utilisation de parcours enherbés recouverts est permis dans la mesure où l'espace par volaille est suffisant.
|
| b. |
La densité maximale totale à l'extérieur est de 4 poules par mètre carré.
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| c. |
Le pâturage doit disposer d'une aire ombragée, de protection contre les intempéries et les prédateurs ainsi que d'une source d'eau fraîche.
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6.12.6 Santé
Les races rustiques sont à privilégier.
| a. |
Le principe du « tout plein, tout vide » devrait être appliqué à titre préventif. Un vide sanitaire de 7 jours est alors requis.
|
| b. |
Un registre de santé faisant état de tout problème de santé, de toute utilisation de produits pharmaceutiques ainsi que des taux de mortalité quotidienne doit être disponible lors des contrôles. Un taux de mortalité de plus de 0,5 % par mois nécessite un contrôle vétérinaire documenté.
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6.12.7 Acquisition
Toutes les volailles doivent être acquises à un jour d'âge
6.12.8 Récolte et entreposage des oeufs
| a. |
Les oeufs doivent être entreposés à une température entre 10 °C et 13 °C. Le taux d'humidité doit être maintenu entre 70 et 85 %. L'inscription des données quotidiennes est obligatoire dans les élevages de plus de 100 pondeuses.
|
| b. |
Les oeufs doivent être ramassés au minimum 2 fois par jour. On doit tenir un registre des cueillettes.
|
| c. |
Les oeufs fissurés, abîmés et très souillés doivent être séparés des oeufs sains.
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| d. |
Les emballages doivent être neufs, recyclables et protégés des contaminants.
|
| e. |
Le lavage des oeufs est autorisé. Voir la liste des produits de nettoyage autorisés au tableau A4.1. |
6.12.9 Entretien
| a. |
Les abords des poulaillers doivent être entretenus régulièrement. Une bordure de gravier autour des bâtiments est recommandée.
|
| b. |
Les conduites d'eau doivent être nettoyées et désinfectées avec des produits autorisés de façon régulière. Un rinçage adéquat est obligatoire.
|

6.13 Apiculture
6.13.1 Aire de butinage
Les ruches doivent être :
| a. |
Placées dans des zones où la végétation cultivée ou naturelle satisfait à la présente norme, c'est à dire à proximité d'aires de butinage composés de champs de fleurs mellifères ou pollinifères, cultivés biologiquement, de zones à l'état sauvage ou de champs exempts de tout traitement aux pesticides de synthèse pour une période minimum de deux (2) ans.
|
| b. |
Éloignées d'au moins trois kilomètres de toute source de contamination possible, notamment les cultures mellifères traitées aux pesticides de synthèse, les terrains de golf, les dépotoirs ou les sites d'enfouissement sanitaire, les agglomérations importantes, les complexes industriels, les routes très passantes ou encore les cultures agricoles en floraison qui ont été traitées à l'aide de pesticides interdits ou qui sont issues d'organismes génétiquement modifiés (OGM) ou de leurs produits.
|
Selon le cas, on exigera une analyse du miel ou du pollen récolté afin de déterminer les risques de contamination.
6.13.2 Alimentation
| a. |
Le nourrissement des colonies est permis pour l'hivernage. Il doit se faire entre la dernière miellée et la mise au repos hivernal. Les abeilles doivent préférablement recevoir du miel et du pollen biologiques, ou du sirop de sucre biologique.
|
| b. |
Si ces derniers ne sont pas disponibles, ou dans des cas de conditions climatiques extrêmes ou d'autres circonstances exceptionnelles, d'autres aliments (non biologiques) peuvent être utilisés.
|
| c. |
À partir du 1er avril, le nourrissement automnal des abeilles avec un mélange de miel biologique et de sucre blanc autre que biologique, est permis jusqu’à ce qu’une alternative acceptable pour la santé des colonies soit disponible.
|
| d. |
Lorsqu'un autre type d'alimentation est nécessaire, la ruche concernée doit être retirée de la production biologique pour douze (12) mois.
|
6.13.3 Santé des colonies
La santé des colonies doit être maintenue par de bonnes pratiques telles que le choix de races bien adaptées aux conditions locales, le renouvellement régulier des reines, le nettoyage et la désinfection assidus de l'équipement, la destruction des matériaux contaminés, le renouvellement régulier de la cire d'abeille, la disponibilité dans les ruches de pollen et de miel en quantité suffisante. Les traitements faisant appel aux médecines douces, comme l'homéopathie et l'aromathérapie, le piégeage et les produits d'origine naturelle sont autorisés. L'usage des méthodes suivantes est restreint :
| a. |
L'acide formique et l'acide oxalique pour le contrôle du varroa.
|
| b. |
Le Bacillus thuringiensis et le souffre sont permis pour le contrôle de la fausse teigne.
|
| c. |
Toute utilisation de médicaments actifs, tels que les antibiotiques, est interdite sauf si la santé de la colonie est menacée. Dans ce dernier cas, seul un traitement effectué à l'automne, après la miellée, est autorisé. Dans ce cas particulier, il est cependant interdit d'extraire le miel de la chambre à couvain.
|
| d. |
Un traitement effectué en tout autre temps compromettra la certification de la ruche pour l'année en cours et l'année suivante.
|
6.13.4 Cire d'abeille
Seule la cire d'abeille pure et non traitée, préférablement d'origine biologique, est acceptée.
6.13.5 Extraction du miel
L'extraction du miel des ruches s'effectue dans le souci de ne pas maltraiter les abeilles. Au besoin, le recours à un chasse-abeille, un souffleur à abeille ou un enfumoir utilisant des végétaux comme combustible est autorisé. En ce qui concerne les méthodes d'extraction et l'équipement :
| a. |
La température du miel à l'extraction ne doit pas dépasser 35 °C.
|
| b. |
La température de décristallisation du miel ne doit pas dépasser 55 ºC.
|
| c. |
Tout l'équipement utilisé doit être en acier inoxydable ou en plastique de qualité alimentaire ou enduit d'une peinture de qualité alimentaire et recouvert de cire d'abeille.
|
| d. |
Les locaux d'extraction doivent être propres et bien entretenus, à l'abri du pillage par les abeilles, les autres insectes et les rongeurs.
|
6.13.6 Entreposage
L'apiculteur s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver la qualité de son produit.
À cet effet :
| a. |
Un code permettant de retracer l'année d'extraction doit être inscrit sur tous les emballages.
|
| b. |
Un inventaire de la production annuelle doit parvenir au bureau de l'organisme de certification dans le mois suivant la dernière extraction.
|
6.13.7 Autres précisions
Les règles suivantes s'appliquent également :
| a. |
Aucun produit de synthèse n'est permis dans l'entreposage du matériel apicole.
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| b. |
L'achat des abeilles en paquet est permis.
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| c. |
L'élimination des colonies d'abeilles à l'automne est une pratique défendue.
|
| d. |
L'apiculteur s'engage à se conformer aux lois et aux règlements gouvernementaux en vigueur sur l'apiculture et l'inspection des aliments.
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6.14 Aquaculture
Ces normes pour l’aquaculture biologique ont un caractère essentiellement technique et fournissent des balises d’ordre général sur la gestion biologique d’une ferme aquacole en ce qui concerne la transition, l’élevage, la récolte, la manutention, le transport, l’entreposage, le conditionnement des poissons et les produits provenant d’élevages aquacoles biologiques d’eaux marines ou douces et destinés à la consommation humaine. La pêche ou récolte des produits aquatiques sauvages (poissons, algues, …) n’est pas couverte dans les présentes normes.
L’aquaculture est le terme générique qui regroupe toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. Elle se divise en plusieurs groupes dont les principaux sont :
- La pisciculture (élevage de poissons) dont la salmoniculture est la plus connue (truites, saumons);
- La conchyliculture (élevage de coquillages) qui comprend l'ostréiculture (huîtres) et la mytiliculture (moules);
- L'élevage de crustacés, notamment les crevettes.
Note : Les présentes normes ne s’appliquent pas aux activités de production ou récolte végétales en milieu aquatique.
Principes généraux s'appliquant à la pisciculture
L’aquaculture comprend une grande variété de systèmes de production qui peuvent être installés en eau salée, en eau douce ou en eau saumâtre (mélange d’eau douce et d’eau salée). Une ferme aquacole peut donc produire des plantes et des animaux aquatiques soit en vase clos comme dans des viviers, des bacs, des cuves soit en milieu ouvert comme dans des fermes aquatiques qui recourent à des filets, des cordes ou tout autre matériau pour leurs opérations.
En conformité avec les principes de l’agriculture biologique, les lignes directrices suivantes indiquent la conduite générale des systèmes de productions aquacoles:
- Créer un environnement propice pour une aquaculture durable qui minimise l'impact environnemental;
- Offrir des conditions d’élevage qui respectent le comportement naturel;
- Utiliser des méthodes d'élevage sans utilisation d'hormones et d'antibiotiques;
- Utiliser des méthodes de reproduction naturelle;
- Favoriser la diversité des espèces;
- Viser l’intégration d'un ensemble de plantes naturelles dans la gestion de l'élevage aquacole;
- Nourrir avec des aliments certifiés biologiques (entre autre absence d’OGM);
- Ne pas utiliser de pesticides ni d'herbicides synthétiques;
- Limiter la densité de stockage;
- Minimiser la consommation d'énergie;
- Minimiser le recours à des médicaments de synthèse;
- Produire dans des installations licenciées par un certificateur accrédité.
Les présentes normes s'appliquent sans préjudice aux autres dispositions des normes biologiques de référence du Québec concernant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et l'inspection des produits biologiques. En ce sens, les principes généraux de la production animale tels que décrits au Chapitre 6, section 3 : alimentation animale, sont applicables à l’aquaculture.
Les espèces qui vivent librement dans les eaux ouvertes ou qui ne peuvent pas être inspectées selon les procédures de la production biologique, ne sont pas concernées par les présentes normes.
6.14.1 Sélection du site et interaction avec l’écosystème avoisinant
6.14.1.1 Le choix de l’emplacement et la méthode de gestion de la ferme ne doivent pas compromettre les écosystèmes environnants et entre autres respecter la capacité de support du milieu naturel. En particulier, l'impact négatif provoqué par des effluents aussi bien que par l'évasion des animaux aquatiques doit être minimisé en adoptant des mesures préventives appropriées. Dans le cas de nouvelles installations ou de l'expansion d'une ferme déjà existante, la végétation naturelle ne doit pas être endommagée de manière permanente. Ceci doit être respecté, en particulier, si la végétation en question doit être classifiée, au niveau régional ou international, en tant qu’écosystème rare ou menacé (ex.: secteurs tubulaires, forêt tropicale, mangrove).
6.14.1.2 La gestion appropriée des aires de la ferme piscicole et une bonne conception de bassins doit permettre de s’assurer que l'eau maintienne ses fonctions écologiques selon les conditions géographiques (ex.: endroit de reproduction pour des amphibiens et des insectes aquatiques, endroit de repos pour les oiseaux migrateurs, itinéraire de migration pour des poissons). À cette fin, en particulier, de grandes étendues couvertes de végétation naturelle (ex.: roseaux aquatiques, plantes aquatiques ou des plantes de marécages plus élevés) doivent être protégées ou replantées par l'exploitant.
6.14.1.3 Le recours à des mesures ne nuisant pas physiquement aux animaux aquatiques doit être privilégié (ex.: filets, simulacres de prédateur) pour assurer la protection des aires de la ferme piscicole contre les oiseaux prédateurs et d'autres espèces animales.
6.14.2 Ttransition à l'aquaculture biologique
Durant la période de transition, le responsable des opérations doit viser à introduire les pratiques de gestion en accord avec l’aquaculture biologique à travers tout le site d’opération.
Étant donné que les caractéristiques des productions aquacoles peuvent varier énormément de l’une à l’autre en fonction de la biologie des organismes, des méthodes de gestion, des conditions géographiques, de la structure des exploitations, etc., les périodes de transition qui sont déterminées par les organismes de certification doivent être adaptées à chaque situation.
6.14.2.1 Plan de transition
La production totale d’un site d’opération doit être convertie selon les normes biologiques de référence en vigueur et selon l’échéancier fixé par l’organisme de certification concerné. Lorsque les unités de production d’un même site d’opération ne peuvent être converties en une seule fois, ces dernières doivent être indépendantes les unes des autres et chaque unité doit alors être convertie de manière à respecter les normes en vigueur. Pour être étiquetés comme étant biologiques, les produits aquacoles doivent être issus de sujets ayant été élevés conformément aux présentes normes pendant au moins une année ou correspondre au moins à un cycle de reproduction.
La personne responsable de la production doit établir un plan de transition qui comporte les éléments suivants :
- Historique et situation présente de la ferme (avant transition);
- Échéancier des étapes de transition;
- Liste des éléments qui devront changer lors de la transition;
- Plan de production biologique auquel elle aura recours;
- Plan de gestion des eaux comprenant leur utilisation et le contrôle de leur qualité;
- Plan de transition du terrain avoisinant l’élevage en eau douce (pisciculture).
La durée de la période de transition doit être d’une année ou correspondre à au moins un cycle de reproduction de l’espèce ou des organismes vivants concernés.
6.14.2.2 Exigences
Les exigences principales requises lors d’une période de transition sont les suivantes :
Lorsque seule une partie d’une exploitation aquacole est convertie aux principes de production biologique, il est nécessaire de :
- Démarquer physiquement les unités de production non biologiques des unités destinées à la production biologique. Dans le cas des élevages en aires ouvertes, le lieu de production concerné doit être situé à une distance d’au moins 300 m de toute source potentielle de pollution ou d’unités de production non biologique qui se trouveraient à proximité. Dans le cas des productions en milieu terrestre, une distance d’au moins 30 m des unités de production non biologique est exigée. Le ou les bassins en transition biologique doivent toujours être en amont des bassins non biologiques.
- S’assurer que les unités de production puissent être inspectées à tout moment (contrôle de la qualité de l’eau, des mesures sanitaires, des produits phytosanitaires, des intrants et autres facteurs, éléments ou substances pris en considération par les présentes normes.
- S’assurer que le système, les procédures et les divers registres soient identifiés et aisément vérifiables.
- Vérifier que l’exploitation fournisse une liste écrite des procédures qui sont entreprises afin de procéder à la transition des unités de production et qu’il n’y ait pas de mélange possible avec les unités non biologiques.
- S’assurer que l’alimentation et les soins de santé se conforment aux présentes normes.
6.14.2.3 Durée de la période de transition
Les produits aquacoles peuvent être vendus en faisant référence au mode de production biologique lorsque les présentes normes auront été respectées pendant au moins un an ou un cycle de reproduction de l’espèce concernée. La durée de la période de transition pourra être écourtée ou prolongée par l'organisme de certification en tenant compte du cycle de reproduction des espèces et des facteurs spécifiques du site, comme par exemple les facteurs environnementaux, l'utilisation antérieure du site par rapport aux déchets, aux sédiments et à la qualité de l'eau. Les organismes de certification doivent effectuer au moins une visite sur place durant la période de transition afin de vérifier la conformité aux présentes normes.
6.14.3 Espèces et origine des organismes aquatiques
6.14.3.1 Les poissons destinés à l’aquaculture biologique doivent idéalement être issus d’espèces indigènes ou adaptées aux conditions naturelles régionales ou locales, et avoir été élevés sous gestion biologique continue. Les animaux aquatiques qui sont produits de manière biologique doivent être élevés dans une population définie, semblable à un troupeau de bétail ou une bande de volaille. Quand c’est approprié, le « polyélevage » doit être privilégié. Tout doit être mis en œuvre pour éviter le risque d’évasion ou l’introduction des espèces cultivées vers les milieux naturels.
6.14.3.2 L'organisme de certification peut autoriser l'introduction des sujets d'origine non biologique, pourvu qu'ils ne soient pas âgés de plus de deux jours et qu’ils ne soient pas issus du génie génétique (gynogenèse,…) ou obtenus par polyploïdisation. En ce qui a trait aux œufs d’origine non biologique, ils pourront être admis avant leur éclosion, c’est-à-dire lorsqu’ils seront embryonnés et transportables.
6.14.3.3 Les jeunes alevins ne doivent pas être ou avoir été traités aux antibiotiques, aux stimulateurs de croissance ou aux hormones.
6.14.3.4 Exception faite des mollusques, les animaux aquatiques capturés parmi des populations sauvages en liberté ne peuvent être certifiés biologiques. Cependant leurs descendants peuvent l’être s’ils sont élevés selon les présentes normes.
6.14.4 Reproduction
6.14.4.1 Les méthodes d’élevage doivent généralement permettre aux individus de naître, éclore ou frayer naturellement. Cependant, pour les poissons, le recours à des méthodes artificielles, impliquant l'intervention humaine pour extraire les produits sexuels et réaliser la fécondation des oeufs, est autorisé. L’usage des hormones, mêmes issues de la même espèce, n’est pas autorisé.
6.14.5 Alimentation animale
6.14.5.1 La ration alimentaire doit être compatible avec les régimes alimentaires en milieux naturels des animaux et conçue en fonction des besoins nutritionnels propres à chaque espèce. Cependant, une partie de la ration des espèces carnivores pourraient être substituée par une alimentation d’origine végétale. Les méthodes d’alimentation des populations d’élevage doivent respecter les prescriptions édictées par le CARTV.
6.14.5.2 Les animaux aquatiques élevés biologiquement doivent être nourris avec une ration alimentaire totalement composée d’ingrédients issus des produits biologiques ou à base de poissons sauvages provenant des sites peu ou pas pollués, ou toute autre substance incluse dans la liste des produits autorisés par le CARTV comme suppléments alimentaires et additifs.
6.14.5.3 En cas de nécessité, et dès lors que cela représente des circonstances inhabituelles, l’organisme de certification peut accorder une dérogation temporaire à la pisciculture pour lui permettre d’utiliser davantage d’aliments non biologiques. Les quantités alors autorisées ne doivent pas dépasser 30% de la formule alimentaire pour les aliments en transition et 20% de la formule alimentaire pour les aliments non biologiques en moyenne sur l’année ou la durée de vie d’un lot d’animaux.
6.14.5.4 Des preuves documentées peuvent être exigées par l’organisme de certification afin de démontrer que la nourriture destinée aux populations d’élevage ne contient pas de résidus de métaux lourds, de pesticides ou d’autres substances et éléments chimiques interdits par les normes du CARTV et répond aux exigences de la Loi relative aux aliments du bétail.
6.14.5.5 Afin de répondre aux besoins spécifiques de certaines espèces, les minéraux, oligo-éléments et les vitamines d’origine naturelle peuvent être utilisés à titre de suppléments alimentaires.
Les ingrédients obtenus par synthèse ou autre procédé non naturel peuvent être exceptionnellement autorisés s’ils respectent les conditions fixées par l’organisme de certification. Ces conditions doivent entrer dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
- carences spécifiques à une exploitation ou à un stock d'aliments;
- type particulier d'animaux à un âge particulier;
- circonstances anormales particulières indépendantes du pouvoir de l'exploitant.
6.14.5.6 Les agents de conservation peuvent être utilisés dans les aliments, sur approbation de l’organisme de certification s’ils proviennent de bactéries, de champignons, de moisissures ou de produits à base de plantes telles que les enzymes à condition qu’ils ne soient pas issus d’OGM.
6.14.5.7 Les espèces carnivores peuvent être nourries avec des restes, des farines des poissons et huiles d’animaux aquatiques. Ceux-ci doivent provenir de provenir de productions respectant 6.14.5.2.
6.14.5.8 Les restes ou déchets provenant d’une espèce d’élevage ne doivent pas être réutilisés pour nourrir cette même espèce.
6.14.5.9 Les antibiotiques et agents de croissance de synthèse, les antioxydants de synthèse, les stimulateurs d’appétit de synthèse, les acides aminés purs ainsi que les colorants de synthèse sont interdits dans les régimes alimentaires. Cependant, certains additifs naturels de pigmentation sont permis.
6.14.5.10 L'utilisation de farines issues d'animaux terrestres à l’exception d’insectes est formellement interdite dans le régime alimentaire des poissons d'élevage biologique.
6.14.6 Mesures et précautions sanitaires
6.14.6.1 Des pratiques préventives en matière de santé doivent être établies et maintenues. Une attention particulière doit être mise sur la qualité physico-chimique de l’eau. Les autres pratiques exigées incluent une sélection appropriée d'espèce, la disposition d'une ration alimentaire appropriée, l’établissement des conditions de vie tenant compte des comportements naturels et la réduction de stress.
En cas de maladie, l’approche curative par des méthodes et produits naturels doit être privilégiée. Les techniques et substances de soins vétérinaires (phytothérapie, homéopathie, etc.), de même que les substances à usage restreint autorisées qui figurent aux tableaux A2.3 et A2.4, sont :
- Les méthodes physiques naturelles telles que l’assèchement et la congélation;
- Les composés inorganiques non toxiques (ex. : H2O2, NaCl, CaCO3, CaO, NaOCl);
- Les composés organiques naturels non toxiques (ex. : acide peracétique, acide citrique, acide formique, alcool éthylique);
- Les substances végétales (ex. : Labiacées ou labiées (famille de la menthe), Alliacées (famille de l’ail), Azadirachta indica (neem), pyrèthre);
- Les émulsions d’huiles à base d’huile de paraffine et /ou d’huile végétale;
- Bacillus thuringensis;
- Pour utiliser la roténone (extraite de Derris eliptica ou autres plantes) une demande doit être adressée à l’organisme de certification;
- Les produits homéopathiques.
6.14.6.2 Les substances à usage restreint énumérées au tableau A2.3 ou toute autre substance de synthèse ne peuvent être utilisées que sur les organismes vertébrés et seulement lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative ou si une loi fédérale ou provinciale l'exige. Pour conserver leur statut biologique, les sujets ne doivent recevoir de traitements à l’aide d’antibiotiques de synthèse. Par dérogation jusqu’au 1er janvier 2008 durant la période d’élevage, les animaux peuvent recevoir un nombre maximal de deux traitements parasiticides par année. Lorsque le cycle de vie reproductive ou la durée de vie est inférieur à une année, l’animal ne peut recevoir plus d’un traitement à l’aide des substances à usage restreint énumérées au tableau A2.3 ou toute autre substance de synthèse.
S’il y a usage de tels produits, les sujets traités doivent respecter une période de retrait équivalente au double de la période prescrite ou deux semaines, selon la plus longue des périodes. Si le nombre de traitement dépasse la limite établie, le sujet perdra son statut | | | |