1. Préambule
Les produits alimentaires faisant l'objet d'appellations réservées, qu’ils soient frais ou transformés, appartiennent au marché des produits à plus ou moins forte valeur ajoutée. Les produits à haute valeur ajoutée obéissent à des règles de marché fondamentalement différentes de celles des produits de masse. Afin de répondre aux particularités de la demande, les productions sont généralement très encadrées et doivent répondre à un cahier de charges précis de façon à justifier, auprès des consommateurs, la différence de valeur marchande qui leur est attribuée.
Conséquemment, ces produits alimentaires ont ceci en commun lorsqu’ils sont mis en vente : leurs étiquettes incluent des appellations comportant des allégations ou des prétentions qui leur confèrent, aux yeux de certains consommateurs, une plus-value.
Cette portion de consommateurs constitue d’ailleurs un segment de marché potentiellement lucratif pour les entreprises de production alimentaire qui y trouvent là un bon nombre d’opportunuités intéressantes pour augmenter leurs ventes et leurs profits. En contrepartie, ces mêmes consommateurs sont en droit d’exiger que ces produits soient authentiques.
C'est pourquoi le gouvernement québécois a adopté la Loi sur les appellations réservées (LRQ, chapitre A 20.02) en 1996. Cette législation vise à encadrer la reconnaissance d'appellations qui sont attribuées à des produits agricoles et alimentaires à titre d'attestation de leur mode de production, de leur région de production et de leur spécificité. Elle a également pour objet la surveillance de l'utilisation de ces appellations en vue de satisfaire aux obligations qui résultent de la Loi.
L'article 9, alinéa 5 de la Loi sur les appellations réservées et des termes valorisants donne au Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) la responsabilité de surveiller l'utilisation des appellations réservées. L'article 4 de la Loi sur les appellations réservées, lui donne également le pouvoir d'exercer des recours contre toute personne qui utilise une appellation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme de certification accrédité.
Au sein du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants est constitué un comité de surveillance qui a pour mission de surveiller l'utilisation des appellations réservées et de recommander au Conseil de prendre toute procédure utile pour empêcher l'utilisation illégale de ces appellations.
L'article 21 de la Loi sur les appellations réservées stipule que nul ne peut utiliser, dans la publicité, l'étiquetage, la présentation de tout produit ou dans des documents commerciaux qui s'y rapportent, une appellation réservée, à moins que ce produit ne soit certifié par un organisme de certification accrédité. Toute contravention à une disposition de l'article 21 constitue une infraction et est passible d'une amende allant de 2 000$ à 60 000$, selon le cas.
L'article 23 de la même Loi stipule que le Conseil, a le pouvoir d'intenter une poursuite pénale pour une infraction et ce, conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale, L.R.Q., chapitre C-25.1.
Sur résolution datant du 13 juin 2002, le Conseil se réserve le droit de mandater le procureur général du Québec pour intenter toute poursuite pénale découlant de contraventions à l’article 21 de la Loi.