6. Révocation de l’agrément
6.1 L’agrément octroyé à un organisme certificateur peut être révoqué par le Conseil, si une des clauses du contrat de demande de reconnaissance n’est plus respectée ou en raison de non-conformités constatées par rapport aux critères d’admission des produits au Québec ou aux exigences d’étiquetage des produits.
6.2 Avant que l’agrément d’un organisme certificateur ne soit formellement révoqué, celui-ci reçoit de la part du CARTV une notification l’informant de chaque non-conformité décelée, l’enjoignant de la résoudre dans un délai de 60 jours à la satisfaction du CARTV et l’avisant qu’à défaut de mettre en place les mesures correctrices dans le délai requis, son certificat de reconnaissance lui sera retiré. Lorsqu’une non-conformité est considérée comme résolue, le CARTV en informe l’organisme certificateur. Avant de le faire, le CARTV peut toutefois effectuer une visite d’évaluation pour vérifier l’implantation d’une mesure corrective et ce, aux frais de l’organisme certificateur.
6.3 L’agrément octroyé à un organisme certificateur est également révoqué lorsque sa reconnaissance de conformité devient caduque parce que son détenteur y a formellement renoncé ou que la période de validité de l’agrément arrive à son terme, sans que l’organisme n’ait déposé de demande de renouvellement et ce, malgré l’avis transmis par le CARTV à 30 jours de son échéance.
6.4 Le CARTV révoquera l’agrément de tout organisme certificateur qui a cessé ses opérations ou qui n’est plus agréé par l’autorité compétente du pays où il a été incorporé (où est situé son siège social).
6.5 Lorsque l’agrément d’un certificateur est révoqué, son nom est supprimé de la liste des organismes agréés par le CARTV, tandis que les négociants enregistrés au CARTV de même que les certificateurs accrédités par le CARTV, en sont tous informés par l’entremise d’une notification.
6.6 Les détaillants, distributeurs et transformateurs québécois possédant encore des produits certifiés en circulation sur le marché québécois devront écouler leurs produits dans les 12 mois suivants la date de la notification transmise aux négociants enregistrés et aux certificateurs accrédités. Au-delà de cette échéance, le stock résiduel ne pourra pas être vendu avec la mention de l’appellation visée.
6.7 Tout produit certifié par un organisme au-delà de la date de révocation de son agrément, est interdit de vente sur le territoire du Québec à moins que l’entreprise qui les réalise n’ait obtenu de la part du CARTV l’autorisation écrite de les commercialiser. Pour qu’une entreprise dont les produits sont certifiés par un organisme dont l’agrément a été révoqué, soit autorisée par le CARTV à vendre ses produits sur le marché québécois, celle-ci devra accepter de postuler auprès d’un organisme actuellement agréé par le CARTV en vue d’obtenir la certification de ses produits dans un délai maximal de six mois. Les titulaires de certificats touchés par cette mesure devront, sur demande, fournir au CARTV une lettre d’intention de transfert de certification de leurs produits, de même qu’une copie de leurs nouveaux documents de certification une fois ceux-ci délivrés par l’organisme certificateur agréé, à défaut de quoi la vente de leurs produits ne sera plus autorisée au Québec.
6.8 Tout organisme certificateur dont l’agrément a été révoqué pourra postuler à nouveau auprès du CARTV en vue d’obtenir la reconnaissance de conformité, douze mois après la date de décision de révocation.