1. Préambule

Ce règlement spécifie les exigences permettant est de s'assurer que dans le cadre de l'application de la loi, en référence à une appellation réservée donnée, tous les produits de provenance hors Québec et portant cette appellation soient certifiés par un organisme qui soit accrédité par le CARTV ou dont le statut d’agrément est jugé comparable à celui d’un organisme accrédité par CARTV.

Le statut d’agrément de tout certificateur postulant est évalué de façon à ce que les produits de provenance hors Québec soient traités d'une manière ni plus ni moins favorable que les produits domestiques.

Dans ce contexte les certificateurs reconnus conformes par le CARTV ont un statut équivalent à celui d’un organisme accrédité au sens de l’article 21 de la Loi A20.02. Ils ne peuvent toutefois certifier des produits agricoles et denrées alimentaires au Québec sans au préalable remplir les exigences relatives au Règlement d’accréditation du CARTV.

   
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