2. But et champ d'application
Les exigences comprises dans ce règlement tant sur le plan territorial que des organisations visées s'appliquent aux organismes certificateurs de produits agricoles et alimentaires couverts par le décret de réservation d'une appellation.
À moins d’être déjà accrédité par le CARTV, tout certificateur de produits agricoles et alimentaires récoltés ou fabriqués à l'extérieur du Québec, mais destinés à être vendus sur le territoire du Québec, doit postuler en vue d’être reconnu conforme par le CARTV, lorsque ces produits certifiés portent une appellation réservée au Québec.
L’organisme postulant doit entre autres démontrer qu’il est agréé par une autorité compétente ou qu’il est accrédité par un organisme d’agrément relevant d’une autorité administrative, à la suite d’une évaluation qui a établi sa conformité aux exigences du Guide ISO/CEI 65:1996. L’accréditation par l’organisme d’agrément doit avoir été octroyée en vertu, soit des pouvoirs qui lui sont conférés par un gouvernement, soit de la reconnaissance de son programme d’accréditation par une autorité administrative désignée par un gouvernement.