8. Exigences touchant l’élaboration de critères, normes et amendements
8.1 Les exigences normatives doivent inclure des critères objectifs et vérifiables qui ne créent pas d’ambiguïtés dans leur interprétation par les utilisateurs et les consommateurs. Elles doivent être suffisamment flexibles pour être applicables à des entreprises de toute taille et dans différentes régions.
8.2 L’impartialité doit prévaloir tout au long de l’élaboration de nouvelles normes. Chaque section du Comité des normes doit prendre en compte la réglementation existante, les besoins du marché ainsi que les développements scientifiques et techniques dans l’élaboration des normes.
8.3 Quand c’est possible, les exigences normatives doivent être énoncées avec des termes faisant référence à la gestion et la performance plutôt qu’à des caractéristiques de description ou de conception d’un produit et ne pas favoriser une technologie ou un produit breveté en particulier.
8.4 Dans l’élaboration de nouvelles exigences normatives, il est primordial de définir les termes de référence et de laisser aux premiers concernés par l’appellation l’occasion de commenter ces termes. Il doit aussi y avoir une justification de la norme et des objectifs visés par celle-ci.
8.5 Les exigences administratives relatives à l’évaluation de la conformité et aux marques de conformité doivent être présentées séparément des exigences techniques, de procédés ou de gestion, dans un document intitulé « critères d’accréditation ».
8.6 Si les normes contiennent une liste des substances permises, celle-ci doit être présentée séparément du reste des normes. Les principes ou critères qui guident l’inclusion ou non de substances à cette liste doivent être présentés avant la liste. Il doit aussi y avoir une procédure indiquant comment de nouvelles substances peuvent être ajoutées à cette liste par les utilisateurs de la norme.
8.7 Les objectifs sociaux, environnementaux ou économiques des normes doivent être clairement expliqués dans les normes. Les normes ne doivent pas agir comme barrière au commerce au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes des normes. À moins qu’elles ne s’appliquent à des appellations à caractère territorial (AOC, IGP), les normes ne doivent pas discriminer pour des produits similaires en provenance d’autres territoires ou pays.
8.8 Si des normes internationales existent pour un type d’appellation, celles-ci doivent servir de base dans l’élaboration des normes par le Conseil. Elles doivent toutefois être adaptées au contexte économique, social, environnemental et réglementaire où elles seront appliquées. Cette adaptation doit se faire selon des critères connus et ne pas entraîner des différences d’interprétation par les organismes de certification.
8.9 Le CARTV poursuit l’harmonisation de ses exigences normatives avec d’autres organismes responsables de normes dans les mêmes domaines, en autant que cette harmonisation ne se fasse pas au détriment de la rigueur des normes.