11.
Reconnaissance de l’appellation réservée
Le Ministre, sur recommandation du Conseil, reconnaît l’appellation et réserve l’utilisation aux exploitants qui détiennent pour les produits visés par l’appellation, un certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur accrédité. La reconnaissance d’une appellation réservée ou d’un terme valorisant prend effet à la date de publication d’un avis dans la Gazette officielle du Québec.
Le cahier des charges du produit ayant trait à une appellation, déjà reconnue et transformée en IGP fait également l’objet d’un avis à la Gazette officielle.