1.
Préambule
Considérant que le gouvernement québécois s’est doté en 1996 d’une législation en faveur des appellations réservées touchant les produits agricoles et alimentaires ;
Considérant que des exploitants regroupés, dont l’activité est assujettie au contrôle d’un organisme de certification, peuvent proposer au Ministre la reconnaissance d’une appellation ;
Considérant que le système québécois d’appellations réservées comporte un certain nombre de règles générales :
- La reconnaissance de toute appellation est le résultat d’une démarche collective de protection. Toute demande de reconnaissance doit provenir d’un groupement légalement constitué, peu importe sa forme juridique. Ce groupement doit :
- comprendre des entreprises qui ont la responsabilité d’assurer que les produits répondent en tout temps aux exigences liées à l’usage de l’appellation ;
- être constitué de membres appartenant à tous les secteurs qui participent à la production et à la préparation du produit certifié, jusqu’au stade où ce dernier peut porter le nom de la dénomination ;
- être représentatif de la majorité de ceux qui pratiquent la méthode permettant d’obtenir le produit ;
- avoir des statuts et un règlement intérieur stipulant les conditions d’adhésion de nouveaux membres, de même que les mesures d’expulsion de membres existants, le cas échéant.
- Le groupement demandeur n’est pas propriétaire de la dénomination mais uniquement utilisateur de la dénomination, qui devient du domaine public.
- Le régime québécois de contrôle des appellations réservées est un système ouvert qui permet à tous ceux qui respectent le cahier des charges enregistré d’utiliser la dénomination y ayant trait.
- Le principe de la traçabilité du produit est à la base de la reconnaissance de toute appellation. Une description du système permettant d’assurer la traçabilité du produit aux différents stades de production-transformation-élaboration, jusqu’à la mise en marché doit accompagner la demande.
- La protection offerte à ceux qui utilisent toute appellation réservée à la suite de sa reconnaissance par le ministre est identique d’une appellation à l’autre, peu importe sa catégorie et son type (principe du cahier des charges, procédure commune de reconnaissance, système de contrôle par l’entremise d’une certification, protection contre les usurpations et les imitations).
Le CARTV détermine par ce règlement d’application le processus que doit emprunter, l’examen de toute :
- demande initiale de reconnaissance d’une appellation adressée au CARTV ;
- demande de modification au cahier des charges compris dans une appellation reconnue ;
- demande de transfert dans une autre dénomination pour une appellation déjà reconnue.
Dans ce document, l’usage du terme Conseil désigne l’instance qui a la responsabilité ultime de recommander au Ministre la reconnaissance d’une appellation.