8. Décision d’accréditation

8.1 À la suite de la réception des recommandations du Comité des normes ou du Comité d’accréditation, le Conseil ou toute autorité administrative avec laquelle le Conseil a une entente, établit, sur la base de ces recommandations, le statut d’accréditation de l’organisme postulant :

  1. Accréditation octroyée ou renouvelée.
  2. Accréditation assortie d’exigences conditionnelles.
  3. Accréditation refusée.

L’organisme de certification postulant est avisé par écrit de toutes les décisions du Conseil.

8.2 Dans le cas d'un refus, le Conseil informe l’organisme de certification n’ayant pas respecté les exigences minimales, des mesures correctives nécessaires avant de soumettre une nouvelle demande d’accréditation en vertu du programme d’accréditation.

8.3 Dans le cas d'une accréditation assortie d’exigences conditionnelles, le Conseil soumet à l’organisme de certification la ou les exigences auxquelles se conformer, de même qu’un échéancier d’implantation réaliste pour le respect de ces exigences. Le Conseil peut exiger que certaines conditions soient satisfaites avant de rendre publiques le statut et la décision d’accréditation.

8.4 Si l’organisme de certification ne peut remplir les exigences telles que présentées, il peut demander au Conseil de reconsidérer une ou plusieurs d’entre elles ou encore l’échéancier, à la lumière d’informations supplémentaires. Le Conseil réévalue alors ces informations en vue de décider soit du maintien des exigences initiales, soit de l’émission de nouvelles exigences ou encore de l’abandon de certaines exigences.

8.5 Lorsque le Conseil décide d’octroyer l’accréditation, il fait parvenir à l’organisme de certification un contrat d’accréditation liant celui-ci au respect des exigences et des échéances convenues.

8.6 Après la signature du contrat d’accréditation par les deux parties, le CARTV délivre à l’organisme accrédité un certificat d’accréditation mentionnant :

  1. Le nom complet et le logo du CARTV ;
  2. Le nom légal de l’organisme de certification ainsi que tout nom commercial qu’il utilise pour offrir ses services ;
  3. L’adresse civique du ou des bureaux à partir desquels il réalise une ou plusieurs activités clés couvertes par l’accréditation ;
  4. Le numéro unique d’accréditation alloué à l’organisme accrédité ;
  5. La date d’octroi de l’accréditation et la date d’expiration de celle-ci ;
  6. La référence complète à tout document d’exigences normatives auxquelles l’organisme a été jugé conforme ;
  7. Une indication de la portée d’accréditation comprenant les programmes de certification pour lequel l’organisme a été accrédité.

8.7 La période de validité de toute accréditation octroyée le Conseil est de cinq (5) ans à partir de la date de la signature de la convention d’accréditation. Pour que l’accréditation soit renouvelée au terme de cette période, chaque programme de certification inclus dans la portée d’accréditation de l’organisme accrédité devra avoir fait l’objet d’une réévaluation complète.

8.8 Tout organisme accrédité dont le programme de certification fait l’objet d’exigences conditionnelles doit soumettre dans les délais convenus un rapport sur les moyens mis en place pour satisfaire à ces exigences.

8.9 Dans le cas du non-respect des termes du contrat d’accréditation, le Conseil peut suspendre ou encore retirer l’accréditation de l’organisme contrevenant.

   
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