5. Conditions d’acceptation de produits de provenance hors Québec
5.1 Produits inclus dans le champ de compétence du CARTV et présentement normalisés
Ils doivent obligatoirement avoir été certifiés par un organisme agréé par le CARTV. Les conditions requises pour qu’un organisme de certification obtienne cet agrément sont spécifiées dans le Règlement sur la reconnaissance des organismes certifiant des produits de provenance hors Québec.
5.1.1 Particularités relatives aux produits biologiques
Pour être acceptables, les produits étant désignés comme « biologiques » ou par l’un de ses dérivés (organic, bio, etc.) doivent avoir été certifiés selon des exigences jugées similaires à celles comprises dans l’une ou l’autre des catégories de produits couvertes par les Normes biologiques de référence du Québec, et mentionnées à l’article 1.1.1 de la Section 2 de ce programme.
Tout produit appartenant à une catégorie incluse dans les Normes biologiques de référence du Québec, mais n’étant pas spécifiquement couverte par les normes (nationales ou privées) selon lesquelles ce produit a été certifié dans son pays d’origine, doit être à nouveau certifié par un organisme certificateur agréé par le CARTV, selon les exigences spécifiées dans les Normes biologiques de référence du Québec, pour cette catégorie de produits. À la suite de l’étude du dossier de demande, le CARTV informe chaque organisme de certification agréé des catégories de produits qui sont acceptables au Québec en fonction des normes que cet organisme utilise pour certifier, à l’extérieur du Québec, des produits biologiques.
Les produits réalisés à l’aide de méthodes de production interdites à l’intérieur des Normes biologiques de référence du Québec (exemples : hydroponie et aéroponie, etc.) ne peuvent être étiquetés comme « biologiques » au Québec.
Quiconque exporte au Québec un produit dont la liste d’ingrédients apparaissant sur l’étiquette, fait l’énumération d’ingrédients « biologiques » dans une proportion de moins de 70%, doit obtenir une attestation de vérification d’ingrédients délivrée par un certificateur agréé par le CARTV.
5.2 Produits inclus dans le champ de compétence du CARTV mais jusqu’à maintenant dépourvus de normes de production
Dans le cas de ce type de produit, l’utilisation d’une allégation comprise dans une appellation réservée (ex. : « biologique ») découle d’une autorisation spéciale qui doit être demandée au CARTV. Pour qu’elle soit accordée, l’une des deux conditions suivantes doit être satisfaite :
- Le produit est certifié par un organisme agréé par le CARTV et provient d’un territoire sous juridiction d’une autorité compétente qui a approuvé les normes de la catégorie concernant le produit.
- Le produit, qui ne provient pas d’un territoire sous juridiction d’une autorité compétente, est certifié par un organisme agréé par le CARTV et dont le cahier des charges utilisé pour évaluer ledit produit a été approuvé par la section du Comité des normes constitué concernée par l’appellation visée.
5.3 Produits exclus du champ de compétence du CARTV
Ces produits peuvent être certifiés sur demande par un organisme certificateur officiel. Lorsque c’est le cas, l’identification de la mention comprise dans une appellation réservée et de leur certification ne doit pas prêter à confusion avec celles concernant les produits inclus dans le champ de compétence du CARTV. Celui qui utilise une allégation comprise dans une appellation réservée pour des produits qui sont exclus du champ de compétence du CARTV doit respecter les lois fédérales et provinciales concernant la véracité de cette allégation.
5.4
Ingrédients importés servant à la préparation d’aliments par des entreprises québécoises
Tout certificateur accrédité par le CARTV ne peut approuver pour les exploitants québécois dont il certifie les produits, que l’importation d’ingrédients certifiés, selon les normes et les conditions d'acceptation afférentes à l’appellation concernée (ex. : « biologique »), par l’un ou l’autre des types d’organisations suivantes:
- Certificateur agréé (accrédité ou encore reconnu conforme) par le CARTV, pourvu que le territoire d’origine des produits soit également accepté par le CARTV pour cet organisme;
- Certificateur dont la reconnaissance est obligatoire de par le cadre réglementaire auquel le certificateur accrédité est assujetti (Ex. : National Organic Program aux États-Unis), lorsque des produits certifiés au Québec sont destinés au marché régi par ce cadre réglementaire.
L'utilisation d'ingrédients, additifs ou auxiliaires de fabrication dérivés de produits issus du génie génétique (OGM) dans la préparation de produits biologiques, est interdite au Québec. Lorsqu’un exploitant québécois importe un produit entrant dans l’une ou l’autre de ces catégories et pour lequel il existe un équivalent issu de cultures ou d’animaux d’élevage génétiquement modifiées, selon la liste officielle publiée sur le site Internet de Santé Canada :
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/protection/biotech/produits.htm
Il doit exiger de la part de ses fournisseurs, en plus du certificat conformité biologique, une garantie écrite à l’effet que ledit produit rencontre les exigences de l’organisme de certification accrédité, au chapitre de l’absence d’organismes génétiquement modifiés.
5.5 Ingrédients entrant dans la composition d’aliments exportés au Québec
5.5.1 Tout produit alimentaire exporté au Québec doit être composé exclusivement d’ingrédients d'origine agricole provenant d'entreprises qui détiennent, pour chacun de leurs produits, un certificat de conformité aux normes concernées (ex. : biologique), attribué par l’un ou l’autre des types d’organisations suivants :
- un certificateur agréé par le CARTV, pourvu que le territoire d’origine des produits soit également accepté pour cet organisme;
- un organisme de certification dont la reconnaissance est obligatoire de par le cadre réglementaire auquel le certificateur agréé est assujetti (Ex. USDA; UKROFS; SENASA; AQIS, etc.) ou;
- un organisme avec lequel le certificateur agréé a signé une entente de reconnaissance mutuelle, dont la validité est légalement reconnue (Ex. l’entente signée par les certificateurs accrédités par l’IOAS).
5.6 Étiquetage des produits d’appellation destinés à la vente sur le territoire québécois
Les règles qui suivent doivent être observées par toutes les entreprises qui produisent et préparent des produits agricoles et alimentaires faisant usage d’une appellation réservée et qui sont destinés à la vente sur le marché québécois. Les éléments d'information essentiels qui doivent apparaître à la fois sur l'étiquette du produit fini et sur les documents commerciaux afférents en sus de ceux exigés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments sont les suivants:
- L'identification de l'entreprise (nom ou code d'identification) à laquelle a été délivré par un organisme accrédité, un certificat de conformité biologique pour la production ou la plus récente opération de préparation (selon celle qui s’applique), effectuée en vue d’obtenir le produit certifié
- Le nom commercial du certificateur (qu'il s'agisse du nom au complet ou de l'acronyme) auquel est assujetti l’opérateur, inscrit de façon claire et lisible
- Le numéro de lot, lorsque cela s’applique;
- La mention de l’appellation réservée en fonction des règles énoncées plus bas.
5.6.1 Indications relatives au mode de production biologique
5.6.1.1 Un produit sera considéré comme portant des indications relatives au mode de production biologique lorsque l'étiquette, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes suivants (ou leurs diminutifs) :
- « biologique »;
- « organique »;
- « écologique »;
- « biodynamique »;
- tout terme similaire ou abrégé incitant les marchands de détail ainsi que les consommateurs à comprendre par inférence qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture biologique.
5.6.1.2 Le paragraphe 5.6.1.1 ne s'appliquera pas lorsque ces termes n'ont manifestement rien à voir avec la méthode de production (par exemple maison écologique).
Produits dans leur emballage final
5.6.1.3 L’étiquette de tout produit fini portant la mention « biologique » doit toujours indiquer visiblement le nom (dénomination sociale) de l'organisme certificateurs qui a délivré le certificat de conformité à l’exploitant qui a mené à terme la plus récente opération dont est issu ce produit. L’apposition du sceau ou le logo de certification sur l’étiquette est optionnelle.
5.6.1.4 Lorsque des produits alimentaires certifiés sont composés de moins de 100 % d'ingrédients d'origine biologique, les personnes qui les commercialisent doivent respecter les règles d'étiquetage suivantes :
- La mention sur l'étiquette qu'un produit est « biologique » est réservée uniquement aux produits contenant au moins 95 % d'ingrédients (en poids ou en volume, eau et sel exclus) provenant de l'agriculture biologique. Font exception à cette règle :
- Le vin et les boissons alcoolisées dont les opérations de préparation (vinification, etc.) ont été contrôlées par un certificateur accrédité, et auxquels des sulfites ont été ajoutés : l’étiquette apposée sur les contenants de ces produits doit porter la mention « vin issu de raisins biologiques » lorsqu’il s’agit de vin, ou une mention équivalente, lorsqu’il s’agit d’autres boissons alcoolisées (à partir du 1er janvier 2006).
- La mention « contient X % d'ingrédients certifiés biologiques» est obligatoire sur l'emballage des produits contenant de 70 % à 95 % d'ingrédients en provenance de l'agriculture biologique.
- L'allégation concernant la nature biologique de certains ingrédients d'un produit, n'est autorisée dans la liste d'ingrédients que si le produit a été certifié (lorsqu’il est composé de 70% ou plus d’ingrédients biologiques) ou vérifié (lorsqu’il contient moins de 70% d’ingrédients biologiques) par un organisme de certification agréé par le CARTV, et en autant qu’un même ingrédient ne se retrouve pas à la fois sous une forme biologique et sous une forme non biologique dans le produit.
- Lorsque le contenu d'un produit n'est pas à 100 % biologique, la liste des ingrédients doit permettre de différencier clairement les ingrédients biologiques de ceux qui ne le sont pas. Cependant, les ingrédients biologiques doivent être mentionnés dans un format, une couleur et un style de caractère similaires à ceux utilisés pour énumérer les ingrédients d'origine agricole non biologique. Enfin, tous les additifs et les auxiliaires de transformation qui subsistent dans le produit doivent figurer dans la liste des ingrédients.
- Tout produit dont l'étiquette fait usage du terme « biologique » doit aussi afficher lisiblement, sur l'emballage, le nom (dénomination sociale) de l'organisme qui a certifié le produit ou vérifié ses ingrédients. Le tableau des obligations relatives à l'étiquetage, annexé à ce programme, indique l'endroit où le nom de l'organisme doit être inscrit, en fonction de la composition du produit.
- La présence, sur l’étiquette du produit fini, de tout logo indiquant la conformité à la norme, du logotype et des coordonnées de l’organisme de certification est optionnelle pour tout produit composé de 70 % d'ingrédients biologiques ou plus. Elle est interdite pour les produits non admissibles à la certification biologique tels que ceux contenant moins de 70% d’ingrédients biologiques, pour lesquels une simple attestation de vérification a été délivrée par le certificateur, ou encore les intrants et les services qui font strictement l'objet d'une approbation de la part d’un certificateur.
5.6.1.5 La liste d'ingrédients doit faire l'énumération de tous les ingrédients majeurs, par ordre décroissant de leur poids dans la recette. Toutefois, les ingrédients secondaires tels que les épices, les assaisonnements, les fines herbes, les arômes naturels, les vitamines, les additifs et les auxiliaires de transformation qui soit subsistent en quantité notable, remplissent une fonction dans l’aliment ou encore ont un effet sur celui-ci, peuvent se trouver dans n’importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients. Les ingrédients d'origine agricole non biologique doivent être désignés comme tels. Il est inadmissible de dissimuler la présence d'ingrédients non autorisés par une déclaration de composition trop globale.
5.6.1.6 Si des herbes et des épices constituent moins de 2 % du poids total du produit et ne sont pas énumérés individuellement, elles doivent faire partie de la liste sous la mention « herbes » ou « épices ». Le cas échéant, l'inspecteur de l'organisme de certification doit pouvoir prendre connaissance du mélange réel et complet.br>
5.6.1.7 Il est interdit d'inscrire les mentions suivantes à la fois sur l'étiquette d’un produit fini et sur tous les documents commerciaux afférents :
- Toute indication alléguant qu’un aliment ne contient aucun ingrédient issu du génie génétique (OGM), sauf si des tests indépendants viennent l'attester et qu'il s'agit d'un produit composé d’un ou plusieurs ingrédients dont des versions équivalentes peuvent être produites sous forme de cultures génétiquement modifiées dont la officielle est publiée sur le site Internet de Santé Canada :
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/protection/biotech/produits.htm
- Le terme « biologique » ou l'un des synonymes mentionnés à 5.6.1.1 apposé sur le panneau principal de l'emballage lorsque le produit contient moins de 95 % d'ingrédients biologiques provenant de l'agriculture biologique.
- Toute indication apposée sur l'étiquette (autre que la liste des ingrédients) qui allègue que le produit contient des ingrédients biologiques lorsque le produit contient moins de 70 % d'ingrédients biologiques provenant de l'agriculture biologique.
- Le logotype de l'organisme qui a vérifié les ingrédients du produit lorsque celui-ci contient moins de 70 % d'ingrédients biologiques.
Fruits et légumes frais
5.6.1.8 Les exploitants qui produisent des fruits et légumes biologiques destinés au marché du Québec doivent respecter les règles d’étiquetage suivantes :
- Les denrées périssables, telles que les fruits et les légumes certifiés, qui sont expédiées en vue de leur vente doivent être étiquetées à l'unité (grâce à des autocollants ou autres) par l'exploitant qui détient le certificat de conformité biologique pour ces produits.
- Lorsque la nature des produits ne permet pas qu'ils soient étiquetés individuellement (p. ex. les raisins), c'est l'unité de vente (grappe de raisin, pomme de brocoli, botte de persil, etc.) qui doit être munie d'une étiquette
- L'exploitant qui détient le certificat doit inscrire son nom (ou code d'identification attribué par le certificateur) de même que le nom du certificateur sur toute étiquette attachée directement à des fruits, des légumes et à d'autres denrées en l'état.
- Dans les cas exceptionnels où aucune étiquette ne serait apposée sur les fruits ou légumes récoltés, ceux-ci doivent alors être empaquetés sous la responsabilité du détenteur du certificat et dans un contenant sur lequel va se trouver l'étiquette. Celle-ci doit alors inclure tous les renseignements exigés à l'article 5.6 alinéas a, b, c, et d.
Produits non emballés ou emballés de façon provisoire
5.6.1.9 Les conteneurs servant au stockage et au transport de produits biologiques non encore transformés et conditionnés dans leur emballage final doivent, lorsqu’ils sont destinés au marché du Québec, afficher les renseignements suivants :
- Le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit;
- Le nom du produit;
- Le numéro de lot;
- Le caractère « biologique » du produit;
- Le nom du certificateur de ce produit.
Les documents qui les accompagnent doivent inclure cette information de même qu'une preuve de certification émise par le certificateur (attestation ou certificat de transaction).