Loi sur les appellations réservées Reconnaissance des appellations réservées

 

CHAPITRE II : RECONNAISSANCE DES APPELLATIONS RÉSERVÉES

SECTION I : 
SECTION II : 
SECTION III : 
SECTION IV : 
 

SECTION I : PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE

2. Le Ministre peut, conformément à l'article 6, reconnaître une appellation proposée par un organisme de certification et en réserver l'utilisation à ses membres si l'appellation satisfait aux critères et exigences qu'il a établis par règlement.

Pour l'application de la présente loi, un organisme de certification peut regrouper des producteurs, des transformateurs, des distributeurs ou des détaillants d'un même produit.

Avant de réserver une appellation, le Ministre peut exiger de ceux qui l'ont proposée qu'ils forment une personne morale pour agir à titre de Conseil d'accréditation dont le nom comprend la mention « Conseil d'accréditation ». Ce Conseil doit, conformément aux règlements du Ministre, être représentatif du milieu concerné par ce type d'appellation.

1996, c. 51, a. 2.

SECTION II : CONSEIL D'ACCRÉDITATION

3. Un Conseil d'accréditation a pour mission d'accréditer les organismes de certification, de faire des recommandations au ministre pour la reconnaissance des appellations et de surveiller l'utilisation de ces dernières.

Un Conseil d'accréditation peut être formé pour chaque type d'appellation reconnu.

1996, c. 51, a. 3.

4. Pour accomplir sa mission, un Conseil d'accréditation :

  1. Élabore, conformément aux règlements du ministre, un référentiel indiquant les conditions d'accréditation selon lesquelles il évaluera les demandes d'accréditation des organismes de certification.
  2. S'assure que les organismes de certification respectent les exigences d'exercice de la certification et qu'ils ont les ressources nécessaires pour effectuer, de la façon prévue au référentiel, les contrôles adéquats des activités de leurs membres de même que la vérification des produits certifiés.
  3. S'assure que les membres des organismes de certification accrédités respectent les règles d'utilisation des appellations réservées.

Le Conseil peut exercer des recours contre toute personne qui utilise une appellation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme de certification accrédité. Il peut aussi imposer une contribution aux organismes de certification accrédités pour couvrir ses frais d'exploitation.

1996, c. 51, a. 4.

5. Au sein de chacun des Conseils d'accréditation, sont constitués :

  1. Un comité des normes qui a pour mission, d'une part, d'élaborer un référentiel conforme aux normes et critères prévus par règlement du ministre et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent une accréditation et, d'autre part, d'évaluer la capacité des organismes de certification à mener un programme de certification et de recommander au Conseil, s'il y a lieu, l'accréditation des organismes de certification;
  2. Un comité de certification qui a pour mission d'évaluer les cahiers des charges et les plans de contrôle des organismes de certification; de recommander au Conseil, s'il y a lieu, leur accréditation et d'assurer le respect, par ces organismes, des normes et critères prévus au référentiel du Conseil;
  3. Un comité de surveillance qui a pour mission de surveiller l'utilisation des appellations réservées et de recommander au Conseil de prendre toute procédure utile pour empêcher l'utilisation illégale de ces appellations.

1996, c. 51, a. 5.

6. Lorsque le Conseil d'accréditation est constitué conformément à la Loi et qu'un ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil qu'ils satisfont aux critères et exigences prévus au référentiel de ce dernier, le Ministre, sur recommandation du Conseil, reconnaît l'appellation et en réserve l'utilisation aux membres des organismes de certification accrédités.

1996, c. 51, a. 6.

7. Dès la reconnaissance d'une appellation réservée, le ministre en confie le contrôle au Conseil d'accréditation qu'il a préalablement reconnu et en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Cette reconnaissance prend effet à compter de la date de cette publication.

1996, c. 51, a. 7.

SECTION III : EFFET DE LA RECONNAISSANCE

8. La reconnaissance d'une appellation réservée par le Ministre confère au Conseil d'accréditation les pouvoirs d'accréditer les organismes de certification qui satisfont aux critères et exigences prévus à son référentiel et d'accorder à leurs membres le droit d'utiliser cette appellation.

1996, c. 51, a. 8.


SECTION IV : ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE

9. Le Ministre peut annuler la reconnaissance d'une appellation accordée en vertu de la présente loi lorsqu'aucun organisme de certification ne satisfait aux critères et exigences prévus au référentiel du Conseil d'accréditation constitué pour cette appellation.

1996, c. 51, a. 9.

 
   
Partenaire Avis importants Recrutement