CHAPITRE V : DISPOSITIONS PÉNALES
22. Quiconque contrevient à une disposition de l'article 21 commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 60 000 $.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l'infraction.
1996, c. 51, a. 22.
23. Une poursuite pénale pour infraction visée à l'article 22 peut être intentée, conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) par un Conseil d'accréditation, sur résolution de son conseil d'administration.
1996, c. 51, a. 23.
24. L'amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l'article 22 appartient au Conseil d'accréditation, lorsqu'il a intenté la poursuite pénale.
1996, c. 51, a. 24.
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