CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
26. Le Ministre peut, afin de permettre aux personnes concernées par une appellation de se conformer aux dispositions de la présente Loi, retarder, pour le délai qu'il détermine, la prise d'effet d'une appellation réservée.
1996, c. 51, a. 26.
27. Le Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est chargé de l'application de la présente Loi.
1996, c. 51, a. 27.
28. (Omis).
1996, c. 51, a. 28.
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