SECTION I : DROIT À L'ACCRÉDITATION
11. A droit à l'accréditation, l'organisme de certification, constitué en personne morale qui, de l'avis du Conseil d'accréditation, satisfait aux critères et exigences d'accréditation établis conformément aux règlements du Ministre.
1996, c. 51, a. 11.
SECTION II : PROCÉDURE D'ACCRÉDITATION
30. Pour obtenir son accréditation,
un organisme de certification doit en faire la demande au Conseil d'accréditation
et démontrer qu'il satisfait aux critères et exigences que celui-ci
a établis conformément aux règlements du Ministre.
1996, c. 51, a. 30.
13. La demande d'accréditation d'un organisme de certification doit être accompagnée de tous les documents prévus au référentiel du Conseil d'accréditation, de ses règlements ainsi que de la liste de ses membres et des produits qui sont visés par l'appellation.
1996, c. 51, a. 13.
14. Le Conseil d'accréditation peut, de plus, exiger de l'organisme requérant tout renseignement ou tout document qu'il juge pertinent à l'examen de la demande. Il peut exiger de visiter, de la façon prévue au référentiel, les installations du requérant ainsi que celles de ses membres.
1996, c. 51, a. 14.
15. Lorsqu'il est saisi d'une demande, le Conseil d'accréditation doit s'assurer que l'organisme requérant peut mener un programme de certification et qu'il satisfait à tous les critères et exigences du référentiel propres à l'appellation pour laquelle il souhaite être accrédité.
1996, c. 51, a. 15.
16. Le Conseil d'accréditation peut accorder l'accréditation s'il est d'avis que l'organisme de certification satisfait aux critères et exigences de son référentiel. Dans le cas contraire, il doit, après avoir donné à l'organisme requérant l'occasion de présenter ses observations, motiver son refus.
1996, c. 51, a. 16.
17. À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la transmission de sa décision aux intéressés, le Conseil d'accréditation donne avis à la Gazette officielle du Québec de toute accréditation qu'il a accordée. L'accréditation prend effet à compter de la date de cette publication.
1996, c. 51, a. 17.

SECTION III : EFFETS DE L'ACCRÉDITATION
18. L'accréditation confère à un organisme de certification, pour une appellation visée, les obligations et pouvoirs suivants :
- Mener un programme de certification conforme au référentiel du Conseil d'accréditation;
- Certifier, conformément à son cahier des charges, des produits portant cette appellation;
- S'assurer que ses membres respectent les exigences des cahiers des charges;
- S'assurer du maintien de la représentation de tous les intérêts engagés dans le processus de certification sans prédominance d'un seul de ces intérêts;
- Fournir à ses membres le support technique et professionnel;
- Rendre accessible la liste des certifications de produits qu'il a accordées;
- Imposer une contribution à ses membres pour couvrir ses frais d'exploitation.
1996, c. 51, a. 18.
SECTION IV : RETRAIT DE L'ACCRÉDITATION
19. Le Conseil d'accréditation peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, retirer l'accréditation à un organisme de certification si cet organisme ne procède plus à aucune certification depuis plus d'un an ou si l'organisme ne satisfait plus aux critères et exigences prévus à son référentiel.
Dans ce dernier cas, le Conseil doit préalablement informer l'organisme de certification des correctifs qui devraient être apportés afin d'éviter un tel retrait. Il doit également permettre à l'organisme visé de présenter ses observations.
1996, c. 51, a. 19.
20. Lorsque le Conseil d'accréditation retire l'accréditation à un organisme de certification, il en donne avis à la Gazette officielle du Québec de la même manière qu'une décision accordant l'accréditation. Ce retrait prend effet à compter de la date de cette publication.
1996, c. 51, a. 20.
SECTION V : INTERDICTION
21. Nul ne peut utiliser, dans la publicité, l'étiquetage, la présentation de tout produit ou dans des documents commerciaux qui s'y rapportent, une appellation réservée, à moins que ce produit ne soit certifié par un organisme de certification accrédité.
1996, c. 51, a. 21.
|
|