CHAPITRE V : POUVOIRS DU GOUVERNEMENT
ET DU MINISTRE
SECTION I : POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
57. Le
ministre peut, par règlement :
- déterminer les critères et exigences pour la reconnaissance
des appellations réservées ;
- prescrire les documents et renseignements qui doivent accompagner
la demande de reconnaissance des appellations réservées ;
- déterminer les critères et les exigences auxquels
doit correspondre un référentiel du Conseil et auxquels
doivent se conformer les organismes de certification qui demandent
une accréditation. Ces critères et exigences peuvent
varier selon la catégorie d’appellations réservées,
selon que le référentiel vise les organismes de certification
de produits contenant de l’alcool, ou selon le groupe de termes
valorisants autorisés qu’il détermine ;
- déterminer les mentions, les sigles, les symboles ou les
autres signes identifiant les appellations réservées
reconnues ou les termes valorisants autorisés et en régir
l’utilisation ;
- déterminer le contenu et les moyens de diffusion d’un
avis de consultation du Conseil ou toute autre condition liée
à la consultation.
2006, c. 4, a. 57.
58. Le gouvernement
peut par règlement prendre toute disposition nécessaire
à l’application de la présente loi.
2006, c. 4, a. 58
59.
Le
ministre doit dans un règlement par lequel il autorise un terme
valorisant :
- identifier le terme valorisant et les produits, ou leur catégorie,
pouvant être ainsi désignés ;
- définir les normes auxquelles ces
produits ou ceux de leur catégorie doivent satisfaire pour
être ainsi désignés.
2006, c. 4, a. 59.
SECTION II : AUTRES POUVOIRS DU
MINISTRE
60. Le
ministre peut, sur recommandation du Conseil, agréer un organisme
de certification accrédité par un organisme d’accréditation
relevant d’une autre autorité administrative. Il donne avis
de cet agrément à la
Gazette officielle du Québec.
Dès la publication de cet avis, un produit désigné
par une appellation réservée ou par un terme valorisant,
certifié par l’organisme nommé dans l’avis,
est réputé être un produit désigné conformément
à la présente loi.
Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur recommandation du Conseil,
révoquer l’agrément d’un tel organisme. Il informe
l’organisme et le Conseil de cette révocation et en donne
avis à la Gazette officielle du Québec. Le Conseil doit
alors veiller à ce que la désignation des produits concernés
soit rendue conforme à la présente loi et à ses règlements.
2006, c. 4, a. 60.
61. Le
ministre peut, après avoir demandé l’avis du Conseil,
annuler la reconnaissance d’une appellation notamment pour le motif
que plus aucun organisme de certification accrédité ne satisfait
aux normes et critères du référentiel concerné.
Le Conseil doit, le cas échéant, indiquer dans son avis
les correctifs qui pourraient être apportés afin d’éviter
l’annulation de la reconnaissance.
Dans tous les cas, le ministre doit préalablement informer les
intéressés des motifs de l’annulation et, le cas échéant,
des correctifs qu’il estime devoir être apportés afin
de l’éviter.
2006, c. 4, a. 61.
62. Le
ministre donne avis de l’annulation de la reconnaissance de l’appellation
réservée à la
Gazette officielle du Québec,
laquelle prend effet à la date de la publication de l’avis.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut, afin de permettre
aux intéressés de se conformer à la loi, retarder
la prise d’effet de l’annulation.
2006, c. 4, a. 62.