CHAPITRE VI : INFRACTIONS ET PEINES
63. Il
est interdit d’utiliser une appellation réservée
reconnue ou un terme valorisant autorisé sur un produit, sur
son emballage, sur son étiquetage ou dans la publicité,
dans un document commercial ou dans la présentation de ce produit
à moins d’être inscrit auprès d’un organisme
de certification accrédité et à moins que ce produit
ne soit un produit certifié conforme au cahier des charges ou
au règlement le concernant, par un tel organisme.
Celui qui est visé au cahier des charges ou à un règlement
autorisant un terme valorisant, ou dont l’activité est
contrôlée par ce cahier ou ce règlement, et qui
contrevient au premier alinéa commet une infraction et est passible
des amendes prévues à l’article 68.
2006, c. 4, a. 63.
64. Nul ne
peut vendre ou détenir en vue de la vente un produit désigné
par une appellation réservée reconnue ou un terme valorisant
autorisé à moins que ce produit ne soit certifié
par un organisme de certification accrédité.
2006, c. 4, a. 64.
65. En
l’absence de toute preuve contraire, celui qui détient
un produit en quantité qui excède les besoins de sa propre
consommation est présumé destiner ce produit à
la vente.
2006, c. 4, a. 65.
66. Lorsqu’une
personne morale, une société, une association ou un organisme
commet une infraction à la présente loi ou à un
de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’employé,
l’associé ou le mandataire de la personne morale, société,
association ou organisme qui a ordonné, autorisé ou conseillé
la commission de l’infraction ou qui y a consenti est réputé
être partie à l’infraction et est passible de la
peine prévue pour cette infraction que la personne morale, la
société, l’association ou l’organisme ait
ou non été poursuivi, déclaré coupable ou
réputé être déclaré coupable.
2006, c. 4, a. 66.
67. Quiconque
conseille, encourage, incite une autre personne à commettre une
infraction ou participe à une infraction commise par une autre
personne commet l’infraction et est passible de la même
peine.
2006, c. 4, a. 67.
68. Quiconque
contrevient à une disposition de l’un des articles 48 ou
64 de la loi ou à une disposition d’un règlement
pris en application du paragraphe 4° de l’article 57 commet
une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à
20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000
$ à 60 000 $.
Dans la détermination du montant de l’amende, le tribunal
tient compte notamment des avantages que le contrevenant en a retirés
et des conséquences socio-économiques.
2006, c. 4, a. 68.
69. Une
poursuite pénale pour une infraction visée aux articles
63 ou 68 peut être intentée, conformément à
l’article 10 du Code de procédure pénale (L.R.Q.,
chapitre C-25.1), par le Conseil des appellations réservées
et des termes valorisants.
2006, c. 4, a. 69.
70. L’amende
imposée pour sanctionner une infraction appartient au Conseil
des appellations réservées et des termes valorisants lorsqu’il
a intenté la poursuite pénale.
2006, c. 4, a. 70.

