Normes biologiques de référence du Québec Période de transition menant à la certification ...

 

3. Période de transition menant à la certification biologique

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 

La transition à l'agriculture biologique représente l'ensemble des démarches entreprises par l'exploitant d'un système de production non biologique pour parvenir à respecter l'intégralité des normes prescrites dans les présentes normes, et ce, dans l'ensemble d'une ferme ou d'une unité de production.

Des périodes de transition sont prévues dans le cas des systèmes destinés à la production végétale, à la production animale et à la production acéricole.

Il est à noter que les entreprises qui se spécialisent dans la préparation des aliments ne sont pas soumises à une période de transition. Les systèmes utilisés pour la préparation des aliments doivent cependant satisfaire aux normes pour qu'un certificat de conformité soit délivré à leur égard.


3.1 Période de transition relative à la production végétale

3.1.1 Avant que les produits végétaux récoltés lors d'une année donnée puissent être certifiés biologiques, le titulaire de la demande doit pouvoir démontrer que le système de production dont sont issus ces produits satisfait au terme d'une période de transition aux conditions suivantes:


a. 
Aucune substance proscrite n'a été utilisée dans les 36 mois avant la récolte des végétaux devant faire l'objet d'une certification;

b. 
Le contenu du cahier des normes a été appliqué dans son intégralité par l'exploitant pendant toute la période de transition, la dernière année ayant fait l'objet d'une surveillance exercée par l'organisme de certification.

c. 
Le postulant a obtenu de la part d'un certificateur accrédité une attestation de pré-certification, à la suite d'une évaluation au cours de laquelle ce dernier a effectué, pendant la saison de production précédant immédiatement celle visée par la certification de la récolte, une visite du site d'exploitation;

d. 
L'organisme de certification a procédé, au cours de l'année de certification mais avant la récolte, à une autre inspection du système de production.

3.1.2 La durée de la période de transition peut être prolongée ou réduite de 12 mois par l'organisme de certification dans les cas où les usages précédents le justifieraient.

3.1.3 Lorsqu'un exploitant, détenteur d'un certificat de conformité biologique, interrompt ses opérations agricoles durant au moins un an, le système de production qu'il exploite doit tout de même rester sous la surveillance de l'organisme de certification. Dans le cas où le dossier du système dont il a la charge n'est pas maintenu actif auprès du certificateur, l'exploitant devra compléter une période de transition, et obtenir de la part d'un organisme certificateur accrédité une attestation de pré-certification, avant que les produits végétaux qu'il récolte ne puissent à nouveau être certifiés biologiques.

3.1.4 Les terres remises en culture, après trois ans ou plus d'abandon, de même que les cultures et cueillettes effectuées dans des zones constituées de plantes sauvages et naturelles, ne sont pas soumises aux exigences susmentionnées.

3.2 Période de transition relative à la production animale

Avant que les produits animaux ne puissent être certifiés biologiques, les conditions suivantes devront avoir été entièrement respectées par le postulant :


a. 
Les caractéristiques touchant leur nourriture, composée de végétaux conformes à l’intégralité des présentes normes;

b. 
Les caractéristiques touchant leur nourriture, composée de végétaux conformes à l'intégralité des présentes normes;

c. 
Les prescriptions de l'article 6.3 en matière d'alimentation animale;

d. 
L'application intégrale de toutes les exigences pour une durée minimale de:
  • un an pour les animaux producteurs de lait;
  • un an pour les animaux reproducteurs;
  • un an pour les fermes apicoles;
  • un an ou un cycle de vie reproductive pour les produits aquacoles.
e. 
Toutes les volailles doivent être acquises à 1 jour d'âge.


3.3 Période de transition relative à l'acériculture

Avant que des produits de l'érable puissent être certifiés biologiques, les conditions suivantes doivent être satisfaites par le postulant:


a. 
Il ne doit pas y avoir eu usage de substances proscrites (engrais ou pesticides de synthèse utilisés en aménagement forestier) à l'intérieur des trois années précédant la collecte de la sève destinée à être convertie en sirop d'érable devant faire l'objet de certification.

b. 
Comme le site d'exploitation constitue un espace naturel aménagé, celui-ci doit avoir faire l'objet, au cours de l'année précédant immédiatement celle visée par la certification de produits, d'une visite sur place de la part d'un organisme certificateur accrédité qui, à l'issue de son évaluation, aura attribué à l'entreprise postulante une attestation de pré-certification;

c. 
Il ne doit pas y avoir de production acéricole mixte (biologique et non biologique) dans l'unité de production d'où proviendront les produits visés par la certification.


3.4 Transition de parcelles à l'intérieur d'un site d'exploitation agricole

Lorsque la surface d'un site exploité par une entreprise agricole, n'est pas convertie à l'agriculture biologique dans son intégralité, la transition peut se faire sur une période donnée, unité de production par unité de production (p. ex. parcelle par parcelle, bâtiment par bâtiment, étang par étang) pourvu que le cahier des normes soit respecté dans son intégralité, sur chaque unité en transition. La même approche s'applique aux installations d'élevage et aux installations d'entreposage.

3.5 Plan de transition relatif à la production végétale

Une entreprise qui détient, sur un site d'exploitation agricole, une ou plusieurs unités de production en transition, doit prévoir un plan de transition dont l'implantation doit être évaluée chaque année au moment du contrôle par l'organisme de certification.

3.5.1 Le plan de transition doit comporter:


a. 
Un historique de toutes les parcelles ou champs (détaillant les cultures, les fertilisations, les traitements phytosanitaires, etc.) et de toute autre unité de production;

b. 
La situation actuelle et les écarts par rapport aux normes;

c. 
Les étapes devant mener progressivement à la transition de toutes les unités de production associées à la production végétale;

d. 
La liste des changements à effectuer en cours de transition (p. ex. rotation des cultures, gestion des déjections animales, contrôle des maladies et des adventices, etc.);

e. 
Une indication des délais de transition et de l'échéancier prévu.

3.5.2 La transition complète de l'unité de production devrait s'effectuer à l'intérieur de délais raisonnables et se faire au moyen des techniques permises par les présentes normes.

3.6 Gestion des productions végétales mixtes

Il peut arriver qu'une même entreprise exploite sur un même site, à la fois des parcelles cultivées biologiquement, et d'autres qui sont soit en transition, soit cultivées selon un mode autre que biologique (production mixte). Dans un tel cas, les produits provenant d'unités de production biologique et ceux provenant d'unités de production non biologiques doivent :


a. 
pouvoir être différenciés et reconnaissables les uns des autres (aspect général, couleur, variété, types, etc.)

b
faire l'objet d'un mode de gestion particulier pour prévenir tout mélange et contamination.

3.6.2 La production parallèle (lorsqu’il est impossible de distinguer les produits biologiques des produits non biologiques) est interdite.

3.6.3 Il est interdit d'alterner sur une même parcelle la culture biologique et toute autre mode de culture.

3.6.4 Il est formellement interdit de faire usage d'organismes génétiquement modifiés dans toute activité de production agricole survenant sur l'ensemble de l'unité de production.

3.6.5 Les appareils de pulvérisation utilisés pour l'épandage de pesticides non autorisés sur les parcelles non reconverties doivent être nettoyés et rincés efficacement à l'eau courante avant d'être utilisés pour des produits autorisés sur les surfaces en transition ou déjà converties. Il est toutefois recommandé de disposer de deux types de pulvérisateurs distincts.

3.6.6 Les produits provenant de parcelles non converties ou faisant l'objet d'exemptions aux règles du cahier des normes ne doivent pas être commercialisés comme étant de culture biologique.

3.6.7 L'entretien des machines et de l'équipement doit être fait de façon à éviter tout mélange des sols lors des travaux agricoles.

3.7 Zones tampons


a. 
En présence de barrières physiques adéquates (p. ex. fossé, haie, brise-vent, chemin, bande riveraine) pour prévenir tout risque de contamination des cultures biologiques par les cultures avoisinantes, il n'est pas nécessaire de prévoir de zone tampon.

b. 
Lorsqu'il y a risque de contamination par des pulvérisations d'intrants interdits, il faut prévoir une zone tampon d'une largeur minimale de huit (8) mètres entre les champs biologiques et les champs non biologiques.

c. 
Si, de l'avis de l'inspecteur, il y a risque de contamination, celui-ci pourra recommander d'élargir la zone tampon.

 
   
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