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1.1 Produits devant faire l'objet d'une certification biologique
1.1.1 Tous les produits tangibles issus de l'agriculture biologique et faisant partie du champ d’application des présentes normes du CARTV doivent faire l'objet d'une certification conduisant à la délivrance d'un certificat de conformité par un certificateur accrédité. Le certificat doit être attribué à l’exploitant responsable des opérations de production ou de préparation, selon le cas. Tous les produits renfermant des ingrédients biologiques dans une proportion d’au moins 70% (en excluant l'eau et le sel) doivent être certifiés.
1.1.2 L'eau (H2O) et le sel (NaCl) ne font pas partie des produits admissibles dans la mesure où leur composition moléculaire correspond pour l'essentiel à la nature de ces substances.

1.2 Produits devant être vérifiés par un certificateur accrédité
1.2.1 Les produits alimentaires contenant moins de 70% d'ingrédients biologiques (sauf l'eau et le sel) doivent faire l'objet d'une vérification par un organisme de certification. Ce dernier doit émettre à l'exploitant une attestation confirmant que les ingrédients biologiques de son produit ont été « vérifiés » et ce, à la condition que chaque ingrédient biologique ne soit présent dans le produit que sous sa forme biologique.
1.2.2 Pour qu’un produit alimentaire contenant 70% d’ingrédients biologiques ou plus, soit admissible à une attestation de vérification d’ingrédients, à la place d’un certificat de conformité biologique, le Comité des Normes du CARTV devra avoir statué, à la suite d’une demande à cet effet, que ledit produit ne peut faire l’objet d’un certificat de conformité biologique parce qu’il serait « impossible à préparer conformément aux présentes normes de préparation biologique, en raison de l’état actuel de la technologie ».

1.3 Produits devant être approuvés par un certificateur accrédité
1.3.1 Les intrants, substances de nature ni agricole ni alimentaire qui sont utilisées dans le processus de production biologique mais qui ne subsistent pas dans le produit qui en est issu (ex. : fumier), doivent être approuvés par un certificateur accrédité et peuvent faire l'objet d'une attestation confirmant qu'ils sont « approuvés pour l'agriculture biologique ou encore la transformation biologique». L'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux relatifs aux intrants doivent obéir aux règles stipulées à l'article 9.5.1 des présentes normes.
1.3.2 Les services (produits intangibles) qui constituent des interventions effectuées par un fournisseur à la demande d'un client, pour réaliser une étape de l'entière production d'un produit tangible, en vue d'assurer ou de maintenir son intégrité biologique, doivent être approuvés par un certificateur accrédité si ledit produit tangible est assujetti à la certification. Le fournisseur de services peut obtenir du certificateur une attestation confirmant que les services qu'il offre sont « approuvés pour…(identification du type de service) biologique». La publicité et les documents commerciaux relatifs au caractère de ces services doivent obéir aux règles stipulées à l'article 9.5.2 des présentes normes.
1.3.3 Le service d’abattage des animaux biologiques, excluant la découpe, doit faire l’objet d’un protocole d’entente entre l’usager de ce service et l’entreprise qui l’offre, lorsque cette dernière ne détient pour son service d’abattage, aucun certificat d’approbation délivré par un organisme certificateur accrédité. Le contenu de ce protocole doit être conforme aux exigences de l’article 6.10.5.

1.4 Produits admissibles exemptés de la certification
1.4.1 Depuis 2004 et jusqu'à nouvel ordre, seuls les plats cuisinés et apprêtés pour service direct au consommateur en portions individuelles (prêt à manger) dans des endroits prévus à cet effet, et vendus avec l'allégation qu'ils sont biologiques, ne sont pas assujettis à la certification. Par contre, les entreprises qui sont responsables de leur préparation sont tenues d'utiliser en tout temps des ingrédients biologiques et doivent être en mesure de le démontrer à n'importe quel moment à toute personne mandatée pour effectuer une telle vérification.
1.4.2 Les entreprises mentionnées à 1.4.1 peuvent à leur gré obtenir un certificat de conformité biologique pour les plats biologiques qu'elles servent.

1.5 Entreprises assujetties à l'obligation de faire certifier leurs produits
1.5.1 Toute personne physique ou morale qui effectue, à l'endroit de produits agricoles et alimentaires admissibles (mentionnés à l'alinéa 1.1), des opérations assimilables à de la production ou encore à de la préparation, au sens où ces termes sont définis dans la section 2 du présent cahier (Définitions et terminologie), doit obtenir d'un certificateur accrédité un certificat de conformité biologique pour lesdits produits avant de les mettre en vente en alléguant que leur contenu est partiellement ou totalement biologique.
1.5.2 Toute entreprise qui acquiert d'un fournisseur des produits déjà certifiés et qui, par la suite, procède à leur fractionnement ou leur regroupement, en vue de les offrir à la vente, après en avoir modifié l'étiquetage.
1.5.3
Les entreprises sont tenues de demander la certification uniquement des produits qu'elles vendent sous leur nom d'entreprise (raison sociale) et, qui portent une ou des marques de commerce dont les droits leur appartiennent. Si les opérations effectuées par une entreprise touchent plutôt un produit qui sera commercialisé par une entreprise différente et sous une marque de commerce dont elle ne possède pas les droits, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'entreprise qui a la responsabilité du produit et dont le nom apparaît sur l'étiquette, peut en demander la certification à la place du fournisseur. Par contre, lorsque le fournisseur du produit demande la certification, il doit y avoir entente entre le certificateur et l'entreprise qui vend le produit sous sa propre marque. Le contenu d’une telle entente doit être conforme aux exigences énoncées à la Directive N° 2 du CARTV.

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| a. |
Si elles n'effectuent, à l'endroit desdits produits et avant leur vente, aucune opération assimilable à de la production ou à de la préparation, ni ne brisent l'intégrité de l'emballage de ces produits; ou
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| b. |
Si, pour l'emballage ou l'étiquetage des produits déjà certifiés, elles utilisent uniquement les emballages et étiquettes qui ont été fournis, en quantité exacte, par le fournisseur qui détient le certificat de conformité biologique pour lesdits produits;ou
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| c. |
Si elles ne pratiquent à l'égard de tels produits que des opérations mineures (découper en portions, émincer, trancher un morceau) qui n'ont pas pour effet d'altérer leur intégrité ni de les dépouiller de l'étiquette permettant de les identifier. Lesdites opérations mineures doivent être faites à la demande du client et se dérouler sur les lieux de vente pour être dispensées de la certification.
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Il est cependant recommandé que ces entreprises observent un code de bonnes pratiques, surtout lorsqu'elles vendent en même temps des produits similaires, mais qui ne portent pas le label bio.
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