Normes biologiques de référence du Québec Étiquetage, publicité, matériel de présentation ...

 

9. 

Étiquetage, publicité, matériel de présentation et documents commerciaux


9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
 

Les règles qui suivent doivent être observées par toutes les entreprises qui produisent ou préparent des produits agricoles et alimentaires biologiques en vue de les vendre en leur nom et sous leur propre marque.

9.1 Indications relatives aux modes de production biologique

9.1.1 Un produit sera considéré comme portant des indications relatives aux modes de production biologique lorsque l'étiquette, la publicité ou les documents commerciaux, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par les termes suivants (ou leurs diminutifs) :

  • « biologique »,
  • « organique »,
  • « écologique »,
  • « biodynamique »
  • Tout terme similaire ou abrégé incitant les marchands de détail ainsi que les consommateurs à comprendre par inférence qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture biologique.

9.1.2 Le paragraphe 9.1.1 ne s'appliquera pas lorsque ces termes n'ont manifestement rien à voir avec la méthode de production (p. ex. maison écologique).

9.2 Inscriptions obligatoires et mentions interdites sur les étiquettes

9.2.1 Tous les produits certifiés dont l'étiquetage fait mention du terme biologique doivent être identifiés correctement avant d'être offerts en vente. Les éléments d'information qui doivent apparaître à la fois sur l'étiquette attachée à l'emballage du produit et sur tous les documents commerciaux afférents, en sus de ceux exigés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, sont les suivants :

 

a. 
L'identification de l'entreprise (nom ou code d'identification) à laquelle a été délivrée par un organisme accrédité, un certificat de conformité biologique pour la production ou la plus récente opération de préparation (selon celle qui s’applique), effectuée en vue d’obtenir le produit certifié;

b. 
Le nom commercial du certificateur (qu'il s'agisse du nom au complet ou de l'acronyme) auquel est assujetti l’opérateur, inscrit de façon claire et lisible;

c. 
Le n° de lot lorsque cela s'applique;

d. 
Le nom du pays ou territoire d’origine du produit, lorsque ce dernier n’a été ni produit ni transformé au Québec, malgré le fait qu’il y soit emballé et étiqueté.

Note explicative

L’identification du pays d’origine s’applique à tout produit de type mono ingrédient qui est remballé (ex. raisins secs de Grèce) ou réembouteillé (ex. huile d’olive d’Espagne) tel qu’importé, sans que sa composition n’ait été modifiée ou qui n’a pas été mélangé (en fonction d’une recette) avec d’autres ingrédients par l’opérateur québécois. Lorsqu’un produit de type multi ingrédient a fait l’objet d’un mélange à l’étranger, avant d’être simplement remballé tel quel par l’opérateur québécois, le nom du pays où a été effectué le mélange original doit apparaître sur l’étiquette du produit.

 

9.2.2 Il est interdit d'inscrire les mentions suivantes à la fois sur l'étiquette attachée à l'emballage du produit et sur les tous les documents commerciaux afférents :

 

a. 
Toute indication alléguant qu’un aliment ne contient aucun ingrédient issu du génie génétique (OGM), sauf si des tests indépendants viennent l'attester et qu'il s'agit d'un produit composé d’un ou plusieurs ingrédients dont des versions équivalentes peuvent être produites sous forme de cultures génétiquement modifiées, dont la liste officielle est publiée sur le site Internet de Santé Canada :

http://www.hc-sc.gc.ca/francais/protection/biotech/produits.htm


b. 
Le terme « biologique » ou l'un des synonymes mentionnés à 9.1.1 apposé sur le panneau principal de l'emballage lorsque le produit contient moins de 95 % d'ingrédients biologiques provenant de l'agriculture biologique.

c. 
Toute indication apposée sur l'étiquette (autre que la liste des ingrédients) qui allègue que le produit contient des ingrédients biologiques lorsque le produit contient moins de 70 % d'ingrédients biologiques provenant de l'agriculture biologique.

d. 
Le logotype de l'organisme qui a vérifié le produit lorsque celui-ci contient moins de 70 % d'ingrédients biologiques.

e. 
Les indications comme produit en phase de transition vers la culture biologique ou tout autre libellé semblable faisant référence à la transition / conversion.

 

9.3 Étiquetage des produits alimentaires composés d'ingrédients d'origine biologique

9.3.1 Pour qu'un produit puisse porter le label « biologique », il faut qu’au moins 95% de ses ingrédients d'origine agricole proviennent d'entreprises qui détiennent, pour chacun de leurs produits, un certificat de conformité biologique attribué par un certificateur agréé (accrédité ou reconnu) par le CARTV.

9.3.2 Lorsque des produits alimentaires certifiés sont composés de moins de 100 % d'ingrédients d'origine biologique, les personnes qui les commercialisent doivent respecter les règles d'étiquetage suivantes, dont un sommaire est publié sous forme de tableau, à l'annexe B  :

 

a. 
La mention sur l'étiquette qu'un produit est « biologique » est réservée uniquement aux produits certifiés contenant au moins 95 % d'ingrédients (en poids ou en volume, eau et sel exclus) provenant de l'agriculture biologique. Font exception à cette règle:
  • Le vin et les boissons alcoolisées dont les opérations de préparation (vinification, etc.) ont été contrôlées par un certificateur accrédité, et auxquels des sulfites ont été ajoutés : l’étiquette apposée sur les contenants de ces produits doit porter la mention « vin issu de raisins biologiques » lorsqu’il s’agit de vin, ou une mention équivalente, lorsqu’il s’agit d’autres boissons alcoolisées.
  • Les produits alimentaires dont le procédé de transformation requiert impérativement l’addition de sulfites, nitrates ou nitrites : ceux-ci doivent porter la mention « ….fait avec tel ingrédient ou tel groupe d’aliments biologiques. »
b. 
La mention « contient X % d'ingrédients certifiés biologiques» est obligatoire sur l'emballage des produits certifiés contenant de 70 % à 95 % d'ingrédients en provenance de l'agriculture biologique.

c. 
L'allégation concernant la nature biologique de certains ingrédients d'un produit, n'est autorisée dans la liste d'ingrédients que si le produit a été certifié (lorsqu’il est composé de 70% ou plus d’ingrédients biologiques) ou vérifié (lorsqu’il contient moins de 70% d’ingrédients biologiques) par un organisme accrédité par le CARTV, et en autant qu’un même ingrédient ne se retrouve pas à la fois sous une forme biologique et sous une forme non biologique dans le produit.

d. 
Lorsque le contenu d'un produit n'est pas à 100 % biologique, la liste des ingrédients doit permettre de différencier clairement les ingrédients biologiques de ceux qui ne le sont pas. Cependant, les ingrédients biologiques doivent être mentionnés dans un format, une couleur et un style de caractère similaires à ceux utilisés pour énumérer les ingrédients d'origine agricole non biologique. Enfin, tous les additifs et les auxiliaires de transformation qui subsistent dans le produit doivent figurer dans la liste des ingrédients.

e. 
La liste d'ingrédients doit faire l'énumération de tous les ingrédients, par ordre de poids. Tous les additifs et les auxiliaires de transformation doivent également figurer à côté des ingrédients. Les ingrédients d'origine agricole non biologique doivent être désignés comme tels. Il est inadmissible de dissimuler la présence d'ingrédients non autorisés par une déclaration de composition trop globale.

f. 
Lorsque des herbes et des épices constituent moins de 2 % du poids total du produit et ne sont pas énumérées individuellement, elles doivent faire partie de la liste sous la mention « herbes » ou « épices ». Le cas échéant, l'inspecteur de l'organisme de certification doit pouvoir prendre connaissance du mélange réel et complet.
 

9.3.3 Tout produit fini dont l'étiquette fait mention des indications se référant aux modes de production biologique, que ce soit sur l’un de ses panneaux ou simplement dans la liste d’ingrédients, doit aussi afficher lisiblement, sur l'emballage, le nom (dénomination sociale) de l'organisme qui a certifié ou vérifié le produit. Il s’agit alors de l’organisme qui a délivré le certificat de conformité (pour un produit contenant plus de 70% d’ingrédients) ou l’attestation de vérification (pour un produit composé de moins de 70% d’ingrédients biologiques), à l’exploitant qui a mené à terme la plus récente opération dont est issu ce produit.

La présence, sur l’étiquette du produit fini, de tout logo indiquant la conformité à la norme, du logotype et des coordonnées de l’organisme de certification est optionnelle pour tout produit composé de 70 % d'ingrédients biologiques ou plus. Elle est interdite pour les produits non admissibles à la certification biologique tels que ceux contenant moins de 70% d’ingrédients biologiques, pour lesquels une simple attestation de vérification a été délivrée par le certificateur, ou encore les intrants et les services qui font strictement l'objet d'une approbation de la part d’un certificateur.

9.4 Étiquetage des fruits et légumes par les exploitants

9.4.1 Les denrées périssables, telles que les fruits et les légumes certifiés, qui sont expédiées en vue de leur vente doivent être étiquetées à l'unité (grâce à des autocollants ou autres) par l'exploitant qui détient le certificat de conformité biologique pour ces produits.

9.4.2 Lorsque la nature des produits ne permet pas qu'ils soient étiquetés individuellement (p. ex. les raisins), c'est l'unité de vente (grappe de raisin, pomme de brocoli, botte de persil, etc.) qui doit être munie d'une étiquette.

9.4.3 L'exploitant qui détient le certificat doit inscrire son nom (ou code d'identification attribué par le certificateur) de même que le nom du certificateur sur toute étiquette attachée directement à des fruits, des légumes et à d'autres denrées en l'état.

9.4.4 Dans les cas exceptionnels où aucune étiquette ne serait apposée sur les fruits ou légumes récoltés, ceux-ci doivent alors être empaquetés sous la responsabilité du détenteur du certificat et dans un contenant sur lequel va se trouver l'étiquette. Celle-ci doit alors inclure tous les renseignements exigés à l'article 9.2.1.

9.5 Indications concernant les intrants et les services approuvés par un certificateur

9.5.1 Lorsqu'un intrant (au sens de l'article 1.3.1) a été approuvé par un certificateur accrédité, la seule mention autorisée dans la publicité, l'étiquetage, la présentation ou les documents commerciaux les concernant est la suivante : « approuvé pour l'agriculture ou la transformation biologique » suivie uniquement du nom du certificateur, sans aucun logo ou sceau de conformité.

9.5.2 Lorsqu'un service (au sens des articles 1.3.2 et 1.3.3) a été approuvé par un certificateur, la seule mention autorisée dans la publicité et les documents commerciaux les concernant est la suivante: « approuvé pour (identification du type de service) biologique » suivie uniquement du nom du certificateur, sans aucun logo ou sceau de conformité.

9.6 Publicité, matériel de présentation et documents commerciaux

9.6.1 Les renseignements obligatoires ou les allégations acceptables sur l’étiquette d’un aliment peuvent aussi être utilisés dans la publicité. Les renseignements inacceptables sur les étiquettes sont généralement aussi inadmissibles dans les messages publicitaires.

9.6.2 L’usage du terme « biologique » ou de l’expression « certifié biologique » ainsi que de tout autre terme dérivé pour identifier le type d’opération (exemples : culture biologique, élevage biologique, cuisine biologique, etc..) pratiqué par une entreprise, n'est permis dans la publicité et le matériel de présentation, que lorsque l’ensemble des produits issus de cette opération sont certifiés aux normes applicables pour certifier cette catégorie de produits.

 
 
   
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