Directives concernant la vente ... Directive BIO 1 Marques de commerce generant...

 

9. Marques de commerce générant de la confusion

9.1  Toute entreprise qui commercialise un produit agricole ou alimentaire sous une marque de commerce dont elle est propriétaire doit s’assurer que celle-ci ne génère aucune confusion et ne cause aucune concurrence déloyale, dans le cadre de l’usage d’appellations réservées par le Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

9.2 Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire est commercialisé sous une marque de commerce qui fait explicitement ou implicitement référence à l’appellation biologique ou à un terme dérivé compris dans cette appellation, malgré le fait qu’il ne contient aucun ingrédient biologique, la marque de commerce apparaissant sur l’étiquette, la publicité et autres supports de présentation du produit doit toujours être accompagnée d'une mention claire et facilement lisible indiquant que « ce produit ne résulte pas d’un mode de production biologique » ou encore que « ce produit ne contient aucun ingrédient issu d’un mode de production biologique ».

9.3 À défaut de se soumettre aux exigences de l’article 9.2, l’entreprise utilisant une marque de commerce du type susmentionné, peut faire l’objet de procédures prévues par la loi ou de mesures administratives appropriées.


 
   
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